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Enseignement supérieur - Loi Fioraso : retour sur tout ce qui concerne les collectivités

La loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a été publiée le 23 juillet au journal officiel. Zoom sur les 17 points qui concernent les collectivités locales, pêchés dans les 129 articles que comporte le texte. Les régions en particulier en sortent "reconnues et responsabilisées", s'en est félicitée l'ARF.

Article initialement publié le 24 juillet 2013.

Stratégie nationale d'enseignement supérieur
Une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la responsabilité du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une concertation entre autres avec les collectivités territoriales. Cette stratégie définit également les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur.
Un rapport biennal est présenté au Parlement sur cette stratégie et sa mise en œuvre proposant "une vision consolidée de l'ensemble des financements publics et privés, au niveau national et par site, activité, filière et niveau d'études", ainsi qu'une évaluation des besoins de financement. Il analyse également les résultats des politiques en faveur de la qualité de la vie étudiante, de la réussite et de l'insertion professionnelle des étudiants (article 4).

Service public de l'enseignement supérieur et territoires
Il est désormais inscrit dans le Code de l'éducation que le service public de l'enseignement supérieur contribue "à l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national" mais aussi "au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements" (article 6). De plus, le service public de l'enseignement supérieur "encourage les coopérations transfrontalières" et incite les établissements d'enseignement supérieur implantés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte) à "contribuer au rayonnement international des départements et régions d'outre-mer" (article 12).

Stratégie nationale de recherche
Une stratégie nationale de recherche, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la coordination du ministre chargé de la recherche, en concertation avec la société civile. Les priorités en sont arrêtées après une concertation y compris auprès des collectivités territoriales, "en particulier les régions" (article 15).

Culture scientifique, technique et industrielle
La région coordonne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics et participe à leur financement. L'Etat transfère aux régions les crédits qu'il accordait à ces initiatives (article 19).
Ce transfert de compétence entrera en vigueur au 1er janvier 2014, sous réserve de son inscription en loi de finances. Les crédits seront calculés sur la base de la moyenne actualisée des crédits attribués au cours des trois années précédant le transfert (article 108)

Schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
La région définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions. Les collectivités territoriales (et les EPCI) qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont associés à l'élaboration de ce schéma.
La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique (article 19).

Autres compétences des régions en matière de planification des formations
La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. Les régions contribuent aux projets d'orientation universitaire et professionnelle élaborés par les étudiants (les autres collectivités le peuvent aussi mais "le cas échéant"). Désormais, les pouvoirs publics "prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale et régionale" (et non plus "ou régionale", comme il était jusque-là écrit dans le Code de l'éducation) (article 19).

Publication des indicateurs de réussite, poursuite d'études, insertion professionnelle
Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent (article 21).

Stages en administrations publiques
Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent y compris pour les administrations publiques, les associations et tout autre organisme d'accueil (article 26). Désormais, même les administrations publiques sont concernées par le fait que lorsque la durée de stage est supérieure à deux mois consécutifs (ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non), le (ou les) stage(s) font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret (article 27).

Quotas bacheliers pro et bacheliers
Le recteur d'académie prévoit, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs (STS) et aux instituts universitaires de technologie (IUT), respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques. Les pourcentages sont fixés en concertation uniquement avec les présidents d'université, les directeurs des IUT, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des STS (article 33).

Déserts médicaux
Le gouvernement remettra au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le mode de sélection et de formation des futurs médecins et d'élargir les origines sociales et géographiques des étudiants. Ce rapport analysera également la faisabilité de l'organisation d'épreuves classantes interrégionales (et non plus nationales) pour les études de médecine (article 41).

Conseil d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur
Les conseils d'administration des universités comprennent au moins deux représentants des collectivités territoriales (ou de leurs groupements), dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements (article 47).

Coopération et regroupement des établissements
Les établissements publics d'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert sur un territoire donné qui peut être académique ou interacadémique. L'organisation de la coordination territoriale peut prendre trois formes : la création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur issu de la fusion de plusieurs établissements (article 62 - section 2) ou le regroupement, qui lui-même peut prendre deux formes : la participation à une communauté d'universités et établissements (article 62 - section 3) ou l'association entre établissements (article 62 - section 4).
A noter que le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, ainsi que des EPCI.
La coordination territoriale est organisée, pour un territoire donné, par un seul établissement d'enseignement supérieur (*) : selon les cas, ce sera le nouvel établissement issu d'une fusion, la communauté d'universités et établissements lorsqu'elle existe, ou l'établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association (article 62).
(*) sauf, par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, où plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.

Contrat pluriannuel d'établissement
Un seul contrat pluriannuel d'établissement est conclu entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les établissements regroupés (voir le paragraphe "Coopération et regroupement des établissements").
Ces contrats pluriannuels associent notamment la ou les régions et les autres collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements de recherche. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d'enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les EPCI à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements.
Les stratégies en matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné, par les collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements de recherche et leurs groupements et les contrats pluriannuels d'établissement font l'objet d'un document d'orientation unique (article 62).

Qualité de vie étudiante
L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale (voir le paragraphe "Coopération et regroupement des établissements") élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l'ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des besoins sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est transmis à l'Etat et aux collectivités territoriales concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel d'établissement (article 62).

Fondation de coopération scientifique
Une communauté d'universités et établissements (voir le paragraphe "Coopération et regroupement des établissements") peut constituer seule une fondation de coopération scientifique. D'autres partenaires, parmi lesquelles des collectivités territoriales peuvent être "associés" à la fondation (article 66).

Conseil stratégique de la recherche
La loi crée un Conseil stratégique de la recherche, placé auprès du Premier ministre, et comprenant un représentant des régions (article 95).

Transfert de biens immobiliers
Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés, par arrêté du représentant de l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux EPCI à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la collectivité territoriale (ou l'EPCI) bénéficiaire du transfert, d'autre part.
Préalablement à l'arrêté, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité (ou l'EPCI) ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l'Etat des logements et détermine les obligations respectives des signataires (article 106).

 

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