Commande publique - Attention aux courriers de notification des décomptes
Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 23 décembre 2009, que le pouvoir adjudicateur peut renoncer, en cours d'exécution, à une clause contractuelle du cahier des clauses administrative générale (CCAG) qui lui était à l'origine plus favorable. Par conséquent, lorsque cette modification a été mise en œuvre par le titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut plus faire application des dispositions initialement prévues par le CCAG.
Dans une lettre en date du 1er août 1996, l'Union des groupements d'achat public (Ugap) a notifié à la société Factobail un décompte général correspondant à une fourniture de matériel informatique. Dans ce courrier, l'Ugap a précisé à la société que "celle-ci disposait d'un délai de deux mois pour présenter une réclamation contre ce décompte". Cette formule est contraire à l'article 8 de l'ancien CCAG Fournitures courantes et services (FCS) qui prévoit un délai de contestation d'un mois et s'appliquait au marché en question.
En apposant cette mention dans sa lettre de notification, l'Ugap a, estime le Conseil d'Etat, "renoncé à la clause contractuelle enserrant dans un délai d'un mois la contestation du décompte général par le titulaire du marché" à compter de la notification. Comme l'entreprise a effectivement fait usage de ce report de délai, elle "est réputée avoir accepté la modification du contrat" et donc pouvait faire son recours dans les deux mois.
Ainsi, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel au motif que celle-ci ne pouvait s'appuyer sur des clauses du CCAG auxquelles l'Ugap avait contractuellement renoncé pour juger que la réclamation de la société était tardive. Attention donc à la rédaction des courriers de notification de décompte : ils constituent des modifications contractuelles des CCAG, qui s'imposent ensuite au pouvoir adjudicateur.
L'Apasp et H.L.
Références : conseil d'Etat, 23 décembre 2009, Société Factobail SA, n° 306435 ; décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services.