Commande publique - Achat public : que peut faire le DGS ?
Le ministre chargé des Collectivités territoriales vient de répondre à une série de questions relatives aux délégations de signature en matière de marchés publics du sénateur Bernard Piras (PS, Drôme). Pour mémoire, le sujet avait déjà fait l'objet d'échanges en septembre dernier (lire ci-contre notre article du 15 septembre 2010) : le gouvernement avait alors indiqué qu'une délégation de signature donnée par le maire au directeur général des services (DGS) en matière de marchés publics et d'accords-cadres était possible, à condition que la délibération du conseil municipal donnant délégation au maire en vertu de l’article L.2122-22 4° du Code général des collectivités territoriales (CGCT) l’autorise explicitement.
Par de nouvelles questions, le sénateur a souhaité obtenir des informations complémentaires : un DGS peut-il signer un marché (question écrite n°10022), un bon de commande (question écrite n°10023) ou la reconduction d’un marché (question écrite n°10023) même si le maire n'a pas pris par délégation du conseil municipal la décision formelle d'autoriser ces signatures ? Dans les trois cas, le ministre répond par l’affirmative. Dès lors que le DGS a reçu du maire une délégation "dans ce sens" et que cette délégation est exécutoire du fait de sa publication et de sa transmission au préfet et au comptable public, il n’est plus nécessaire que chaque signature de marché soit autorisée expressément par le maire. Le DGS n'a donc pas besoin d'une délégation spécifique à chaque marché. Le ministère conseille seulement que la délégation de signature "précise, le cas échéant, le montant des marchés concernés". Naturellement, quel que soit le signataire du marché, il ne faut pas oublier le contrôle de légalité : le marché devra être transmis au représentant de l’Etat après signature si son montant le nécessite (voir nos articles ci-contre).
Concernant l'émission de bons de commande et la reconduction des marchés, le ministre rappelle qu’il s’agit d’actes d’exécution du marché (respectivement art. 77-1 et art. 16 du Code des marchés publics). Dès lors, ils sont "couverts" par le marché, il n'y a pas besoin de faire de nouvelles délégations.
Références : Sénat, questions écrites n°10022, n°10023 et n°10024 de Bernard Piras, réponses publiées au JO Sénat du 31/03/2011.
La délégation au maire de la conclusion d’un louage de choses
Une autre question parlementaire récente porte sur les conditions dans lesquelles un maire peut louer une chose (par exemple un véhicule) au nom de sa commune. Sur l’interprétation de l’article L.2122-22 5° du CGCT permettant la délégation au maire de la conclusion et la révision du louage de chose, le ministre chargé des Collectivités territoriales estime que la disposition s’applique tant lorsque la commune agit comme bailleur que comme preneur. Il met cependant en garde les collectivités : les marchés de louage de chose où la collectivité est preneuse peuvent être assimilés à des marchés publics. Dans ce cas, c’est le 4° de l’article L.2122-22 qui s’applique. Question écrite Sénat n°13985, réponse publiée au JO Sénat du 31/03/2011, page 795.