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Commande publique - Qui est compétent pour décider de la résiliation unilatérale d'un marché ?

Répondant à une question de la députée Valérie Rosso-Debord, le ministre de l’Intérieur est venu préciser les règles de compétences relatives à la résiliation unilatérale des marchés publics. Au regard des règles de répartition des compétences entre l’exécutif et l’assemblée délibérante d’une collectivité locale, quel est l’organe compétent pour prononcer la résiliation d’un marché ?
Le ministère rappelle qu’en principe, c’est l’assemblée délibérante qui est compétente pour décider de la résiliation du contrat. Cependant, cette compétence peut être déléguée à l’exécutif. Conformément à la règle du parallélisme des formes, la décision de résilier un marché doit être prise dans des conditions identiques à celles qui ont conduit à la décision de le conclure. En cas de délégation, c’est donc à l’exécutif qu’il appartiendra de résilier, "sous réserve toutefois que la délégation consentie porte sur l'exécution du marché". En d’autres termes, lorsque la délégation concerne la seule passation et non l’exécution du marché, l’exécutif ne pourra pas décider de mettre un terme au contrat. Cette décision devra être prise par une délibération de l’assemblée délibérante.
Prérogative de puissance publique par excellence, la résiliation unilatérale d’un marché en cours d’exécution est soumise au respect de certaines conditions posées par la jurisprudence. Ainsi que l’a récemment rappelé une fiche technique de la direction des affaires juridiques de Bercy, la résiliation doit impérativement être justifiée et, dans certains cas, une juste indemnisation devra être accordée au titulaire.

 

L’Apasp

 

Référence : Assemblée nationale, question écrite n°69646, réponse publiée au JO le 9 novembre 2010.

Du changement depuis la loi de 2009

En vertu des articles L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8 du Code général des collectivités territoriales, l’exécutif d’une collectivité peut recevoir une délégation de son assemblée délibérante pour "prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget".
Pour mémoire, ces articles ont été modifiés par la loi du 17 février 2009. Avant cette loi, seuls les marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret étaient susceptibles d’être passés et exécutés sur délégation. Désormais tous les marchés sont concernés, quel que soit leur montant. 
 

 

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