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Commande publique - Le champ d'une délégation consentie pour un marché à procédure adaptée

Interrogée par un député, la ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi a dû se prononcer sur l'étendue de la délégation du pouvoir exécutif d'une collectivité territoriale dans le cadre d'un marché public soumis à une procédure adaptée.
Le pouvoir exécutif qui choisit une procédure formalisée pour un marché public en dessous du seuil de 210.000 euros HT (et donc s'inscrivant dans le cadre d'une procédure adaptée) doit-il soumettre ce marché à délibération de l'assemblée locale et le transmettre au contrôle de légalité ou dispose-t-il d'un champ d'action plus grand avec la délégation qui lui est attribuée dans le cadre des marchés sans formalité préalable ?
Il convient de rappeler que l'article 28 du CMP précise que les marchés dont le montant est inférieur à 210.000 euros HT peuvent être passés selon une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur pouvant choisir librement la procédure à appliquer. Par conséquent, il peut, s'il le souhaite, se référer aux procédures formalisées pour la passation de son marché, comme par exemple l'appel d'offres.
Comme le rappelle la ministre, si le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal, il peut, par délégation de celui-ci, être chargé pour la durée de son mandat de prendre les décisions nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics passés sans formalité préalable en raison de leur montant et lorsque les crédits sont inscrits au budget. De tels marchés ne sont pas soumis au contrôle de légalité.
Par ailleurs, même si le pouvoir adjudicateur a choisi une procédure formalisée, le marché reste soumis à une procédure adaptée en raison de son montant en-dessous du seuil de 210.000 euros. Par conséquent, le marché peut faire l'objet d'une délégation et ne doit pas être transmis au contrôle de légalité.

 

Apasp

 

Référence: réponse ministérielle à la question écrite 2932 (JO du 6 novembre 2007, page 6870).

 

A noter

Dans le cadre de contentieux des marchés publics, la question de la compétence des signataires des contrats est souvent évoquée. Les pouvoirs adjudicateurs doivent donc être très attentifs à leurs délégations de signature, qui ne doivent  pas être confondues avec les délégations de pouvoirs.
Sauf stipulation contraire dans la délibération portant délégation, le maire peut accorder des délégations à ses adjoints, le président du conseil général ou régional à ses vice-présidents ou à l'administration (directeur des services notamment), qui doivent être qualifiées de délégation de signature.
Les obligations à respecter :
- chaque délégation doit reposer sur un texte, à savoir le CGCT pour les collectivités territoriales ;
- le contenu des délégations doit être précis et explicite, les tâches et compétences déléguées devant être précisément listées et identifiées ;
- Une délégation ne peut jamais être totale, ce qui entraînerait un dessaisissement  des compétences du délégant ;
- l'acte de délégation doit être publié (affichage, recueil des actes...).

 

 

 

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