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Commande publique - Seuils : les prestations d'assistance à maîtrise d'oeuvre doivent être globalisées

Le ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi rappelle, dans une réponse datée du 17 novembre 2009, que les différentes prestations de services relevant de la maîtrise d'œuvre constituent un "ensemble homogène". Par conséquent, même si elles font l'objet de marchés séparés, le montant de ces prestations ne peut être fractionné pour déterminer la procédure applicable à ces marchés.

Préalablement au lancement d'un marché de travaux, la réalisation d'un ouvrage public suppose de faire appel à différents intervenants. Le maître d'ouvrage peut ainsi faire réaliser des études de faisabilité et d'investigation des sols, avoir recours à des programmistes, des économistes, des bureaux d'études techniques, à une assistance à maîtrise d'ouvrage, à l'expertise de maîtres d'œuvre, à des spécialistes de la sécurité et du contrôle technique ou encore souscrire à une ou plusieurs polices d'assurance de dommages ou de responsabilité.
Selon le député Daniel Fidelin, il semble ainsi possible d'identifier "plusieurs unités fonctionnelles, correspondant d'une part aux études de faisabilité initiales, d'autre part à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, puis à la conception de l'ouvrage et au suivi des travaux, et enfin aux polices d'assurance éventuellement souscrites pour garantir les dommages causés par l'ouvrage ou affectant celui-ci". Le député a donc souhaité savoir s'il était nécessaire, pour calculer le montant des besoins et déterminer la procédure applicable, de globaliser l'ensemble de ces prestations de service ou s'il était au contraire loisible au maître d'ouvrage de fractionner celles-ci en fonction de leur objet ou de leur nature.
Dans sa réponse, le ministère de l'Economie confirme tout d'abord que "la maîtrise d'œuvre dans son ensemble, l'assurance, la programmation, le contrôle technique et la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs apparaissent comme distinctes les unes des autres". Ces prestations peuvent donc faire l'objet de marchés séparés et leur montant n'a pas à être globalisé. En revanche, les missions de maîtrise d'œuvre, y compris la mission de base définie par le décret 93-1268 du 29 novembre 1993 et les éléments de mission complémentaires "tels que les études de diagnostic (en réhabilitation) ou la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination", doivent être regardées comme un service homogène car elles concourent directement à la réalisation de l'ouvrage.
Le ministère précise donc que l'interprétation proposée par le député, "qui conduit à regarder les différents éléments de la maîtrise d'œuvre comme constituant autant de prestations distinctes", n'est pas conforme aux modalités de calcul des seuils prévues par l'article 27-II du Code des marchés publics. Les études de faisabilité initiales, la conception de l'ouvrage ou encore le suivi des travaux sont en effet susceptibles d'être exécutées par plusieurs opérateurs (architectes, ingénieurs conseils, économistes de la construction) et faire l'objet de marchés distincts. En revanche, elles constituent un même service homogène et la procédure applicable à chaque marché (procédure adaptée ou formalisée) devra être déterminée en fonction du montant global de ces prestations.

 

L'Apasp

 

Références : réponse à la question 56136 de Daniel Fidelin  du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, publiée au (JO du 17 novembre 2009) ; Code des marchés publics (2006), article 27; circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du Code des marchés publics.

Modalités de calcul des seuils

L'article 27 du Code des marchés publics définit la méthode de calcul de la valeur estimée du besoin pour la satisfaction duquel le pouvoir adjudicateur envisage de passer un ou plusieurs marchés. En ce qui concerne les fournitures et les services, le II de cet article indique qu'"il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle".
Le ministère de l'Economie rappelle que "le point 7.2 de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du Code des marchés publics dispose que le montant des services dont un acheteur public envisage l'achat doit être cumulé dès lors que ceux-ci peuvent être considérés comme homogènes par référence aux deux critères alternatifs de l'article 27-II que sont : les caractéristiques propres des services considérés, c'est-à-dire leur similarité intrinsèque, étant précisé que la notion de similarité peut ne pas avoir la même signification d'un acheteur public à un autre, eu égard à leur activité propre ; la constitution d'une unité fonctionnelle qui peut être relevée lorsque les services considérés participent de la même finalité ou concourent à un même objet (ex : la construction d'un ouvrage)". 

 

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