Social - Les modalités de prise en compte du train de vie pour l'attribution des minima sociaux précisées par décret
Un décret du 28 janvier 2008 précise les modalités d'évaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales sous condition de ressources. Il s'agit en l'occurrence du texte d'application de l'article 132 de la loi du 21 décembre 2006 de financement pour la Sécurité sociale pour 2007. Celui-ci - intégré aux articles L.262-10 du Code de l'action sociale et des familles et L.553-5 du Code de la Sécurité sociale - prévoit en effet que "lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée". Cet article précise aussi : "Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation. Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit".
Le décret du 28 janvier introduit, dans les différents codes concernés, les éléments à prendre en compte dans cette détermination du train de vie. La liste détaillée couvre un champ très large. Elle comprend ainsi des éléments relatifs aux propriétés bâties ou non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire (prise en compte du quart de la valeur locative annuelle telle que définie par le Code général des impôts), ainsi que les travaux, charges et frais d'entretien des immeubles (80% du montant des dépenses) et les capitaux détenus (2,5% du montant à la fin de la période de référence). Sont également à prendre en compte d'autres postes comme les personnels et services domestiques (80% du montant des dépenses), les automobiles, bateaux de plaisance et motocyclettes (6,25% de la valeur vénale lorsque celle-ci est supérieure à 10.000 euros), les appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo et matériels informatiques (80% du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1.000 euros), ainsi que les objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux (0,75% de leur valeur vénale). S'ajoutent à cette liste des dépenses plus insolites, comme les voyages ou les séjours en hôtel, les inscriptions à des clubs de sports et de loisirs ou les droits de chasse.
Le décret du 28 janvier précise aussi les modalités de mise en oeuvre de la vérification du train de vie. Selon le minimum social concerné, il appartient au président du conseil général ou au responsable de l'organisme de Sécurité sociale, sur demande ou après consultation de l'organisme payeur, d'informer le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre doit notamment préciser l'objet, le déroulement et les conséquences possibles de la procédure. Elle doit également mentionner la possibilité de demander à être entendu et à être assisté lors de l'entretien, ainsi que les sanctions en cas de fausse déclaration. L'intéressé est alors invité à renvoyer, dans un délai de trente jours, un questionnaire visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives. Dans le cas du RMI, si le montant du train de vie ainsi évalué forfaitairement est supérieur ou égal à la moitié de la prestation (majorée, le cas échéant, de l'intéressement et des aides et prestations cumulables avec le RMI), l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation. Quel que soit le minimum social concerné, le président du conseil général ou le responsable de l'organisme de Sécurité sociale conservent toutefois la possibilité de décider malgré tout l'attribution, la prorogation ou le renouvellement de la prestation "en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé".
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : Décret 2008-88 du 28 janvier 2008 relatif aux modalités d'évaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales sous condition de ressources (JO du 30 janvier 2008).