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Évaluation des MNA : un protocole type et de nouvelles modalités de l'aide de l'État

Un arrêté publié ce 28 octobre modifie le cadre de la participation forfaitaire de l'État à la phase de mise à l'abri et d'évaluation par les départements des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. L'arrêté entérine également le principe d'une aide différenciée selon que le département signe ou non une convention avec l'État.

Alors que la question des MNA (mineurs non accompagnés) revient sur le devant de la scène (voir nos articles ci-dessous du mois d'octobre), un arrêté du 23 octobre 2020 modifie les règles de la participation forfaitaire de l'État à la phase d'évaluation des MNA, tandis qu'un autre arrêté du 16 octobre propose un modèle type de convention entre le préfet et le président du conseil départemental. Ces dispositions s'inscrivent certes dans la logique générale de conventionnement État-départements en matière sociale, mais risquent d'être mal accueillies par certains présidents de conseil départementaux.

500 euros par évaluation avec convention, 100 euros sans convention

L'arrêté du 23 octobre maintient à 500 euros par MNA le montant forfaitaire de la participation de l'État "au titre de l'évaluation sociale de la minorité et de l'isolement, ainsi que de la réalisation d'une première évaluation des besoins en santé des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille". Mais cette aide est désormais assortie d'une condition stricte : la conclusion préalable, entre le président du conseil départemental et le préfet, de la convention prévue par l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles. En outre, le président du conseil départemental doit attester que sont remplies plusieurs conditions cumulatives : ne pas avoir connaissance d'une évaluation sociale antérieure de la personne se disant MNA par un autre département - donc consulter le très contesté fichier biométrique AEM (appui à l'évaluation de la minorité), dit "fichier des MNA", mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur –, réaliser l'évaluation sociale de la minorité et de l'isolement de la personne conformément à l'article R.221-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'arrêté interministériel pris pour son application (voir notre article du 26 novembre 2019) et, enfin, s'assurer que la personne a bénéficié d'une première évaluation de ses besoins en santé et, le cas échéant, d'une orientation en vue d'une prise en charge (cette condition est toutefois considérée comme remplie si la personne s'est vue proposer cette évaluation ou orientation, et l'a refusée).

Si le président du conseil départemental n'a pas signé la convention avec le préfet, la participation forfaitaire de l'État tombe à 100 euros par personne se disant MNA, sous réserve d'attester les trois conditions ci-dessus.

Des réserves de la part de certains départements

Cet arrêté du 23 octobre n'est pas vraiment une surprise, puisqu'il met en œuvre le décret du 23 juin modifiant les modalités de la contribution forfaitaire de l'État à la mise à l'abri et à l'évaluation de la situation des personnes se déclarant MNA (voir notre article du 26 juin 2020). Ce nouveau dispositif – et tout particulièrement l'obligation de consulter le "fichier des MNA" – est toutefois contesté par certains départements, comme la Seine-Saint-Denis, la Gironde ou Paris, qui disent refuser d'y faire appel. L'attentat contre l'ancien siège de Charlie Hebdo - commis par un réfugié admis comme MNA sur décision de la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de refus initial du conseil départemental du Val-d'Oise – alors qu'il avait en réalité 22 ans, pourrait toutefois faire évoluer les choses.

À noter : l'arrêté du 23 octobre propose, en annexe, le modèle de demande de paiement de la participation forfaitaire de l'État aux dépenses engagées au titre de la phase d'évaluation et de mise à l'abri des personnes se présentant comme MNA. Sont notamment fournis les modèles des tableaux de saisie.

Une convention-type entre le préfet et le président du conseil départemental

Un autre arrêté, en date du 16 octobre, est relatif à la convention-type entre le président du conseil départemental et le préfet, préalable indispensable à l'aide forfaitaire de l'État de 500 euros par MNA évalué. Il est bien précisé que cette convention-type peut être "complétée et/ou adaptée aux besoins et circonstances locales". De même, le modèle proposé indique que "ce protocole peut soit compléter un protocole existant ou constituer un protocole autonome. Le cas échéant, il peut être complété ultérieurement pour prévoir le concours de l’État élargi à la vérification documentaire et à la coordination avec la justice (procureur de la République)".

Le contenu de la convention-type, relativement courte, aborde un certain nombre de points : la désignation d'un "référent AEM" (du nom du fichier des MNA), qui peut-être le référent MNA du département, la définition du périmètre du concours de l'État aux opérations d''évaluation (qui ne fait que reprendre les dispositions légales et réglementaires existantes) ou encore les modalités de prises de rendez-vous et de transport des personnes en préfecture.

Figurent également dans la convention-type les dispositions sur l'information de la personne évaluée, les modalités d'accueil en préfecture, les modalités d'échange d'informations et de coordination entre l'État et le département (avec des règles strictes, par exemple sur les formats des documents et les mots de passe), sans oublier la clause de revoyure.

Références : arrêté du 23 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R.221-12 du Code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'État à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (Journal officiel du 28 octobre 2020) ; arrêté du 16 octobre 2020 relatif à la convention-type prévue à l’article R.221-12 du code de l’action sociale et de la famille (Journal officiel du 24 octobre 2020).
 

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