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Commande publique - Entités adjudicatrices : qui doit établir la liste des candidats admis à présenter une offre ?

Selon le ministre en charge de l'industrie, le fait qu'une collectivité territoriale agisse en tant qu'entité adjudicatrice n'a pas d'incidence sur les modalités de sélection des candidats admis à présenter une offre.
Marie-Thérèse Bruguière, sénateur de l'Hérault, a récemment attiré l'attention du ministre sur le fait que "le Code des marchés publics (CMP) ne précise que partiellement le rôle de la commission d'appel d'offres (CAO) dans l'hypothèse d'une procédure négociée dans laquelle l'entité adjudicatrice a décidé de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre".
Les collectivités territoriales agissant en qualité d'entités adjudicatrices sont en effet soumises aux règles spécifiques prévues par la seconde partie du CMP (articles 134 à 175). L'article 166 du code prévoit expressément qu'au terme de la négociation, l'attribution du marché relève de la compétence de la CAO de la collectivité territoriale. En revanche, aucune disposition ne précise quel est l'organe compétent pour arrêter la liste des candidats admis à présenter une offre. Mme Bruguière ajoute que "cette problématique peut être élargie aux appels d'offres restreints lancés par des entités adjudicatrices". Qui doit donc arrêter la sélection des candidats quand une collectivité agit en tant qu'entité adjudicatrice : la CAO, l'exécutif ou l'organe collégial de la collectivité ?
Dans sa réponse, le ministre rappelle que l'article 165, qui encadre la procédure négociée des entités adjudicatrices, renvoie à l'article 65 applicable aux pouvoirs adjudicateurs. Or, cet article ne précise pas quelle est l'autorité compétente pour fixer la liste des candidats admis à négocier. Par conséquent, c'est au pouvoir adjudicateur - ou à l'entité adjudicatrice - qu'il appartient de la déterminer "compte tenu de son organisation interne et des règles applicables". Pour les collectivités territoriales, que celles-ci agissent en tant que pouvoir adjudicateur ou en tant qu'entité adjudicatrice, il appartient "à l'exécutif local de désigner la personne compétente pour établir la liste des candidats invités à négocier dans le cadre d'une procédure négociée".
Même raisonnement pour les marchés passés par une entité adjudicatrice selon une procédure d'appel d'offres restreint. Le ministre rappelle que l'article 61, applicable aux pouvoirs adjudicateurs, prévoit que "la liste des candidats autorisés à présenter une offre est établie par la commission d'appel d'offres elle-même". Puisque l'article 142 du CMP rend ces dispositions applicables aux marchés passés par les entités adjudicatrices, "la commission d'appel d'offres est donc compétente pour arrêter la liste des candidats invités à présenter une offre".

 

L'Apasp

 

Référence : question orale sans débat n° 0772S de Marie-Thérèse Bruguière (Hérault - UMP) publiée dans le JO Sénat du 21 janvier 2010. Réponse du ministère chargé de l'industrie, publiée dans le JO Sénat du 17 février 2010.