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Commande publique - Groupement de pouvoirs adjudicateurs et d'entités adjudicatrices : quel régime appliquer ?

Le député Daniel Fidelin a demandé au ministre de l’Economie et de l’Industrie des précisions sur les conditions dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent constituer un groupement de commandes en application des articles 8 et 142 du Code des marchés publics.
Si la constitution d’un tel groupement permet aux collectivités de mettre en commun leurs compétences pour acheter au mieux, l’exécution de cette possibilité peut s'avérer difficile lorsqu'une des collectivités agit en tant qu'entité adjudicatrice. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont en effet soumis à des règles juridiques différentes, parfois incompatibles dans leur exécution au sein d’un groupement. Or, l'article 8 du code ne précise pas comment surmonter cette difficulté. Aussi Daniel Fidelin a-t-il demandé au ministre de l’Economie et de l’Industrie de répondre à la question suivante : Quelles règles sont applicables aux procédures d'achats mises en œuvre par de tels groupements ? Dans sa réponse, le ministre raisonne par analogie : il considère qu'il faut appliquer l’article 176 du Code des marchés publics. Celui-ci précise les règles à mettre en œuvre lorsqu'une même personne publique passe un ou plusieurs marchés destinés à satisfaire à la fois des besoins de pouvoir adjudicateur et des besoins d'entité adjudicatrice.  "Lorsqu'il ne s'agit pas d'un acheteur unique, mais d'un groupement constitué de pouvoirs adjudicateurs et d'entités adjudicatrices, ce seront les mêmes règles qui devront être appliquées, le marché conclu par le groupement étant, lui aussi, destiné à répondre à la fois à des besoins de pouvoirs adjudicateurs et d'entités adjudicatrices."  Dès lors, dans l'hypothèse où il est prévu de passer un marché unique, le groupement appliquera les règles de la première partie du code, applicables aux pouvoirs adjudicateurs, ou de la seconde partie, applicables aux entités adjudicatrices, selon que le besoin à satisfaire est principalement lié à une activité de pouvoir adjudicateur ou à celle d'entité adjudicatrice. S'il est impossible d'établir à quelle activité peuvent principalement être rattachées les prestations faisant l'objet du marché, ce sont les dispositions de la première partie du code qui s'appliquent.
Enfin, Bercy précise qu'"en toute hypothèse, l'évaluation des besoins doit être sincère et le choix opéré ne peut avoir pour but de soustraire le marché au champ d'application du code. C'est sur cette base que seront déterminées les règles à appliquer en matière de publicité, de seuil de déclenchement des procédures formalisées ainsi que de choix de la procédure applicable".

 

L’Apasp

 

Références : réponse du ministre de l’Economie et de l’Industrie à la question n° 47489 de monsieur le député Fidelin Daniel, publiée au J.O. de l’Assemblée Nationale le 15/09/2009, p. 8789. Article 176 du Code des marchés publics.

Pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices

La notion de pouvoir adjudicateur se distingue de la notion d’entité adjudicatrice selon un critère fonctionnel d’origine communautaire : l’expression "pouvoir adjudicateur" désigne les acheteurs publics dans leur ensemble, alors que l’expression "entité adjudicatrice" désigne les acheteurs publics exerçant une mission d’organisation ou d’exploitation de réseaux d’énergie, d’eau ou de transport.
La France ajoute toutefois une seconde distinction basée sur un critère organique. En effet, certains organismes sont, selon leur nature juridique, soumis au Code des marchés publics ou non. Les organismes soumis au code sont l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Les organismes non soumis au code sont les autres personnes de droit public ou de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général et financée principalement sur fonds publics. Ces organismes sont soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.