Santé - Un décret précise la composition et le fonctionnement des conseils de surveillance des hôpitaux
Un décret du 8 avril 2010 - pris en application de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) - précise la composition et les modalités de fonctionnement des conseils de surveillance des établissements publics de santé. Une instruction ministérielle du 7 avril apporte, pour sa part, des précisions sur la procédure de mise en place de ces conseils de surveillance.
Ces derniers sont une création de la loi HPST, dans le cadre de la réforme de la gouvernance des hôpitaux. S'inspirant du fonctionnement des grandes entreprises, la loi a en effet mis en place un système dual, avec un directoire - présidé par le directeur de l'hôpital -, qui assure la gestion de l'établissement, et un conseil de surveillance, qui se prononce sur les décisions stratégiques. En pratique, la réforme se traduit par trois conséquences principales : des pouvoirs du conseil de surveillance sensiblement plus réduits que ceux des anciens conseils d'administration, une composition plus restreinte et une présidence qui ne revient plus de droit à un élu local.
Le décret du 8 avril 2010 prévoit que le conseil de surveillance se compose de neuf membres pour les établissements publics de santé de ressort communal et de quinze membres pour les autres établissements. Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) peut toutefois fixer à quinze le nombre des membres du conseil de surveillance d'un établissement de ressort communal, si celui-ci dispose de structures exerçant une active de soins sur le territoire de plusieurs communes ou si sa dotation versée par l'assurance maladie est supérieure à 50 millions d'euros. Dans les établissements communaux, les neuf membres se répartissent en trois représentants des collectivités territoriales (le maire de la commune siège, un représentant de l'EPCI dont la commune est membre ou - à défaut - un second représentant communal, et le président du conseil général), trois représentants du personnel (dont un désigné par la commission médicale d'établissement) et trois personnalités qualifiées (une désignée par le directeur général de l'ARS et deux par le préfet du département). Dans les autres établissements, la répartition se fait également par tiers entre ces trois catégories. Le décret prévoit toutefois des compositions différentes pour les cinq représentants des collectivités selon qu'il s'agit d'un établissement de ressort communal porté à quinze membres (voir ci-dessus) ou d'établissements de ressort intercommunal, départemental, régional et interrégional ou national. Une solution originale est prévue pour les deux représentants des départements dans les établissements de ressort régional ou interrégional : seront membres du conseil de surveillance le président du conseil général du département du siège de l'établissement et celui du département adressant le nombre le plus important de patients. Le décret précise aussi les modalités de désignation pour les différentes catégories de membres du conseil de surveillance (élection par leurs assemblées respectives pour les représentants des collectivités territoriales).
Autre précision apportée par le décret : les modalités de désignation du président du conseil de surveillance. Comme prévu par la loi HPST, le président est élu pour cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées. Le vote à lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, pour les deux premiers tours. Contrairement aux anciens conseils d'administration, la présidence assurée par un élu local n'a donc plus de caractère automatique. En pratique, elle devrait toutefois rester - de très loin - le cas le plus courant. Une fois élu, le président du conseil de surveillance désigne un vice-président parmi les représentants des collectivités ou les personnalités qualifiées.
Enfin, la dernière partie du décret est consacrée aux différents aspects du fonctionnement du conseil de surveillance : convocations, ordre du jour, délibérations et quorum, nombre de réunions (au moins quatre par an), démission, registre des délibérations... Pour sa part, la circulaire du 7 avril 2010 précise les conditions de mise en place des conseils de surveillance. Elle détaille en particulier le planning des opérations qui semble très serré, puisque la date limite pour la désignation finale des membres des conseils de surveillance est fixée au 3 juin 2010.
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : décret 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé (Journal officiel du 9 avril 2010). Ministère de la Santé et des Sports, instruction DGOS/PF1/2010/112 du 7 avril 2010 relative à la mise en place des conseils de surveillance des établissements publics de santé suite à la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.