Sanitaire et social - Conférences de territoire, mode d'emploi
Publié avec les douze autres décrets qui ont accompagné la création, le 1er avril, des agences régionales de santé (voir ci-contre notre article du 2 avril 2010), le décret 2010-347 du 31 mars 2010 précise la composition et le mode de fonctionnement des conférences de territoire. Ce texte met en oeuvre des dispositions législatives qui ne sont pas encore en vigueur, puisque les articles L.1434-16 et L.1434-17 du Code de la santé publique (CSP) relatifs aux conférences de territoire - issus de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 - ne s'appliqueront qu'à compter du 1er juillet prochain.
L'article L.1434-16 prévoit que l'ARS "définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social ainsi que pour l'accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont définis après avis du représentant de l'Etat dans la région, d'une part, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, d'autre part et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux de la région".
Selon l'article L.1434-17 du CSP, la principale mission de la conférence de territoire est de "mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé et les programmes nationaux de santé publique". Elle peut, pour cela, "faire toute proposition au directeur général de l'agence régionale de santé sur l'élaboration, la mise en oeuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé" (élaboré par la conférence régionale de santé).
Sept sièges sur cinquante pour les collectivités
Le décret du 31 mars confie au directeur général de l'ARS le soin de mettre en place sur chacun des territoires de santé une conférence de territoire. Celle-ci est composée de 50 membres au plus, répartis en plusieurs collèges, comprenant chacun au plus :
- dix représentants des établissements de santé ;
- huit représentants des établissements et services sociaux et médicosociaux ;
- trois représentants des organismes oeuvrant dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention ou de la lutte contre la précarité ;
- six représentants des professionnels de santé libéraux ;
- deux représentants des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé ou réseaux de santé ;
- un représentant des établissements de soins à domicile ;
- un représentant des services de santé au travail ;
- huit représentants des usagers ;
- sept représentants des collectivités territoriales (dont au plus un conseiller régional, deux représentants des intercommunalités, deux représentants des communes et deux représentants des départements), désignés par leurs associations nationales respectives ;
- un représentant de l'ordre des médecins ;
- au moins deux personnalités qualifiées.
Le mandat des membres de chaque conférence est de quatre ans, renouvelable une fois.
Lors de sa première réunion, la conférence de territoire élit, en son sein, un président et un vice-président. Elle doit également se doter d'un règlement intérieur. La conférence se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Elle peut également se réunir à la demande de la moitié de ses membres ou à celle du directeur général de l'ARS. Le président - qui a voix prépondérante en cas de partage des voix - fixe l'ordre du jour de la conférence, sans toutefois pouvoir refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence est chargée par la loi d'émettre un avis ou celles résultant de demandes émises par la moitié au moins de ses membres ou par le directeur général de l'ARS. Ce dernier est chargé, par ailleurs, de fournir à la conférence tous les documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions et de l'informer des suites réservées à ses avis et propositions, dans les trois mois suivant ces derniers. De façon plus large, l'ARS assure le secrétariat de la conférence, selon des modalités définies par son directeur général et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence.
Les limites de la démocratie sanitaire et sociale
Le fonctionnement de la conférence de territoire est un bon exemple des avancées et des limites de la démocratie sanitaire et sociale. Ainsi, sauf décision contraire du président, les réunions de la conférence de territoire ne sont pas publiques. En revanche, ses avis et ses propositions sont rendus publics et "les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence". Pour éviter les risques de blocage, le décret (article D.1434-12 du CSP) prévoit toutefois que "la consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé".
Le décret du 31 mars prévoit également l'existence d'un bureau de la conférence comprenant, outre le président et le vice-président, au plus huit autres membres (dont obligatoirement deux représentants des usagers) élus au sein de la conférence. Le bureau est notamment chargé de préparer les avis et les propositions, ainsi que de préparer les réunions plénières.
Les différents organismes chargés de proposer des candidats pour la composition de la conférence disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret pour faire part de leurs suggestions, ce qui devrait permettre une mise en place effective des conférences de territoire pour le mois de septembre. Celles-ci pourront alors tenir leur première réunion sur convention du directeur général de l'ARS, élire président, vice-président et bureau, mais aussi fixer le lieu de siège de chaque conférence de territoire.
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : décret 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire (Journal officiel du 1er avril 2010).