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Environnement - Un décret modifie le cadre réglementaire des parcs nationaux

Un décret du 3 avril 2009 modifie plusieurs dispositions du Code de l'environnement et du Code de l'urbanisme relatives aux parcs nationaux. S'agissant des espaces maritimes, le décret de création du parc fixera désormais la liste des travaux qui peuvent faire l'objet d'une autorisation spéciale en application de l'article L. 331-14 I du Code de l'environnement (art. R. 331-18). Le texte indique en outre que les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux lorsqu'elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur.

Le décret précise également la procédure d'autorisation des travaux, constructions et installations dans le cœur des parcs nationaux. Les demandes d'autorisation des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme (en application du I de l'article L. 331-4) sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le Code de l'urbanisme. Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord du préfet ou, le cas échéant, du directeur de l'établissement public du parc national, après avis de l'architecte des Bâtiments de France (art. R. 425-17 du Code de l'urbanisme). Lorsque le monument naturel ou le site classé est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur du parc délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du Code de l'environnement, l'autorisation spéciale est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national (art. R. 341-10 du Code de l'environnement).
Lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur du parc et que les travaux, constructions ou installations projetés ne figurent pas sur la liste prévue par l'article R. 331-18, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national (art. R. 425-6 du Code de l'urbanisme).
Le cas échéant le conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national est compétent pour se prononcer sur un projet situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc ou dans le coeur d'un parc (dans le délai prévu par l'article R. 423-62 du Code de l'urbanisme).

La disposition qui énumère les missions des établissements publics des parcs nationaux (art. R. 331-22) précise désormais que ces derniers sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. Le texte modifie également les dispositions relatives aux attributions du directeur de l'établissement public du parc (art. R. 331-35). Il précise en outre les attributions du directeur de l'établissement public Parcs nationaux de France (art. R. 331-81) et celles du directeur de l'agence des aires marines protégées (art. R. 334-15). Par ailleurs, est désormais puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, de porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique (art. R. 331-65) et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait de les emporter en dehors du coeur de parc national, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter (art. R. 331-67). Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait de chasser, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle.
Lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 4 mars dernier, Chantal Jouanno, secrétaire d'Etat chargée de l'écologie a indiqué que les décrets rénovés des sept premiers parcs étaient sur le point d'être signés, permettant ainsi leur mise en conformité avec les dispositions de la loi du 14 avril 2006. La rédaction des chartes devrait être réalisée dans la logique du Grenelle, "c'est-à-dire la négociation à cinq et la contractualisation avec les acteurs locaux, au premier rang desquels les communes", a-t-elle ajouté. Enfin, autre chantier, la création de trois nouveaux parcs qui porterait à douze le nombre de parcs nationaux en 2012.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions

 

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