Environnement - Une circulaire sur les modalités d'exercice de la transaction pénale pour les infractions commises dans les parcs nationaux
La loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux a étendu la procédure transactionnelle aux établissements publics des parcs nationaux. Une circulaire du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire en date du 22 octobre 2008 précise les modalités d'application des articles L.331-25, R.331-77 et R.331-78 du Code de l'environnement qui en posent les principes de mise en œuvre. Ces dispositions investissent les directeurs des établissements publics des parcs nationaux du pouvoir de transiger sur la répression des infractions pénales aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux, celles commises dans le coeur des parcs en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, ainsi que celles commises dans le cœur des parcs, l'aire d'adhésion et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (art. L. 31-18 du Code de l'environnement). Les infractions aux réglementations intéressant la protection de la zone maritime des parcs et réserves naturelles (art. L.331-19) entrent également dans le champ d'application de cette habilitation.
Mode de traitement alternatif aux poursuites pénales, la transaction pénale résulte d'un accord entre l'autorité administrative habilitée à transiger et une personne susceptible d'être poursuivie pour une infraction pénale mineure. Elle suppose toutefois l'intervention du procureur de la République à qui il appartient d'accepter ou de s'opposer aux propositions de transaction qui lui sont soumises.
L'accord avec le contrevenant détermine les réparations en nature ou en espèces (amende) que ce dernier devra assurer et le cas échéant, les mesures visant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage subi (par la faune, la flore ou les milieux naturels, en l'espèce). L'exécution complète de la transaction pénale entraîne l'extinction de l'action publique.
En revanche, en cas de refus du règlement transactionnel par le procureur de la République ou par l'intéressé, ou en cas d'inexécution des conditions de la transaction, le procureur de la République pourra mettre en place une composition pénale ou engager des poursuites.
La circulaire rappelle le contenu de la procédure de transaction, dont les grandes étapes sont similaires à celles prévues par les articles L.216-4 et L.437-14 du Code de l'environnement en matière de police de l'eau et de la pêche et précisées dans une circulaire du 14 mai 2007. Elle fournit également les barèmes indicatifs des amendes transactionnelles pour les contraventions et délits visés.
Philie Marcangelo-Leos/ Victoires Editions