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Dépendance - Protection juridique des majeurs : refonte du Code de procédure civile

Alors qu'approche le 1er janvier 2009 - date d'entrée en vigueur de la réforme de la protection juridique des majeurs, instaurée par la loi du 5 mars 2007 -, le corpus des textes d'application présente toujours de sérieuses lacunes (voir notre article ci-contre). Un volumineux décret relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le Code de procédure civile, publié au Journal officiel du 7 décembre, vient toutefois combler une partie du retard.
Son principal objet est d'adapter le Code de procédure civile aux nouvelles dispositions prévues par la loi du 5 mars 2007 en matière de protection juridique. Il fusionne pour cela les chapitres X et XI du titre Ier du Livre III du code de procédure civile en un seul chapitre (articles R.1211 à R.1261-1), consacré à "la protection juridique des mineurs et des majeurs" (alors que la loi de 2007 ne concerne que les majeurs). Dans le même temps, l'ajout des nouvelles dispositions fait plus que doubler la taille de ce nouveau chapitre par rapport aux dispositions antérieures. Si certains articles sont une simple transposition ou ne constituent qu'un toilettage des textes antérieurs (sur le conseil de famille, par exemple), d'autres introduisent en revanche plusieurs innovations.
C'est le cas en particulier des articles 1258 à 1260, qui organisent la procédure de mise en oeuvre du mandat de protection future, l'un des éléments clés du nouveau dispositif (voir notre article ci-contre). Ils précisent notamment les éléments que le mandataire doit présenter au greffier du tribunal de grande instance pour mettre en oeuvre le mandat de protection future, ainsi que les vérifications à effectuer par le greffier. Ils définissent également la procédure de constat du "rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée", qui permet de mettre un terme au mandat. Enfin, ils précisent l'articulation entre le mandat de protection future et la mise en place d'une éventuelle mesure de sauvegarde judiciaire.
Pour sa part, le chapitre XI - après le regroupement de ses dispositions avec celles du chapitre X - est désormais consacré à la mise en oeuvre d'une autre innovation introduite par la loi du 5 mars 2007 : la mesure d'accompagnement judiciaire. Celle-ci, qui se situe en amont de la tutelle ou de la curatelle, est "destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources", "lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L.271-1 à L.271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure [NB : la mesure d'accompagnement social personnalisé créée par la loi de 2007 et mise en oeuvre par les départements] n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise". Au vu du rapport transmis par le président du conseil général, constatant que les actions mises en oeuvre n'ont pas permis au bénéficiaire de surmonter ses difficultés, le procureur de la République saisit le juge des tutelles. Après audience, ce dernier notifie sa décision de mettre en place ou non une mesure d'accompagnement judiciaire et en informe le président du conseil général.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence :  décret 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le Code de procédure civile (Journal officiel du 7 décembre 2008).

 

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