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Médicosocial - Prévention de la radicalisation : les ARS vont sensibiliser le secteur sanitaire et social

Une instruction du 8 janvier 2016 - émanant du secrétariat général des ministères sociaux et des principales directions concernées (DGS, DGOS et DGCS) - mobilise les agences régionales de santé et précise leur cadre d'intervention en matière de phénomènes de radicalisation. Compte tenu de la dominante sécuritaire, cette intervention des ARS doit se faire "en soutien de l'action des préfets".

Un référent radicalisation dans chaque ARS

Après avoir rappelé les grandes lignes du dispositif national de prévention de la radicalisation, la circulaire s'attarde sur le rôle des ARS en la matière. Celles-ci doivent en premier lieu "sensibiliser et informer les professionnels et établissements sur le rôle qu'ils pourraient être amenés à jouer pour la prise en charge médicale ou le soutien psychologique des individus radicalisés, en voie de radicalisation ou leurs familles", mais aussi les informer sur les droits et obligations spécifiques au regard du respect du secret médical.
Les ARS doivent également informer les services préfectoraux "des dispositifs et professionnels sanitaires et médicosociaux susceptibles d'être sollicités et relayer les besoins de formation", mais aussi, si nécessaire, jouer un rôle d'interface entre les services préfectoraux et les structures ou les professionnels. Enfin, elles doivent leur transmettre - "dans le respect du droit" - certaines informations individuelles relatives aux personnes admises en soins psychiatriques sans consentement.
Pour assurer ces différentes missions, la circulaire demande la désignation, dans chaque ARS, d'un "référent régional radicalisation". Celui-ci devra travailler en étroite collaboration avec les délégués territoriaux de l'ARS, mais aussi avec la Miviludes (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), qui est "un acteur important du fait de sa compétence sur les processus d'emprise et de manipulation mentale qui peuvent être en jeu lors des phénomènes de radicalisation". Le référent sera également chargé de dresser une cartographie des ressources régionales volontaires pour prendre en charge les jeunes ou leurs familles.

La transmission d'informations à caractère personnel

La circulaire revient ensuite sur la question - délicate - de la transmission d'informations à caractère personnel à la demande des préfets. Cette transmission est limitée à un contexte très précis : celui de l'hospitalisation sans consentement ou de suivi pour un demandeur de port d'armes. L'intitulé vise clairement les cas récents d'individus présentant manifestement des troubles psychiatriques et dont le passage à l'acte est encouragé par le climat et le discours ambiants. Les ARS sont invitées à saisir la Cnil si la transmission des données concernées entre dans le champ de la loi Informatique et Libertés.
Sur le secret médical, la circulaire rappelle que si les préfets sont aujourd'hui destinataires des certificats médicaux en cas d'admission psychiatrique à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ("hospitalisation d'office"), ils ne le seront plus lorsqu'entrera en vigueur l'article 69 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. Le préfet n'aura alors accès qu'à l'information - forcément nominative - sur la personne hospitalisée. Il restera en revanche destinataire des certificats lorsque l'hospitalisation d'office aura été décidée par lui.
De même, la circulaire indique que le projet de loi relatif à l'information de l'administration par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs - en cours d'examen par le Parlement - donne un cadre juridique aux modalités de communication entre le ministère public et l'autorité administrative en cas de mise en cause, de poursuite ou de condamnation de personnes exerçant une activité soumise à l'autorité ou au contrôle des autorités publiques (les actes de terrorisme faisant partie des délits visés). Dans le cas des ARS, ceci pourrait concerner "les personnes qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médicosocial aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation dans les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale, ainsi que celles exerçant une activité dans les centres d'action médico-sociale précoce".

Jean-Noël Escudié / PCA

Référence : ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Droit des femmes, instruction SG/2016/14 du 8 janvier 2016 relative au cadre d'intervention des agences régionales de santé s'agissant des phénomènes de radicalisation.
 

 

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