Tourisme - Nouvelles précisons réglementaires sur la mise en oeuvre de la loi Tourisme
Un décret du 6 juillet 2010 vient parachever le dispositif mis en place par la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et par ses deux décrets d'application du 23 décembre 2009 (voir nos articles ci-contre). Quelque peu disparate, ce texte apporte un certain nombre de précisions complémentaires et adapte plusieurs dispositions réglementaires du Code du tourisme.
Il modifie ainsi la définition de la résidence de tourisme qui est désormais composée non plus d'un ensemble de chambres ou d'appartements meublés mais "d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif". De même, le décret précise que ces résidences sont proposées "à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois". Point important : le même article permet aux résidences qui bénéficiaient d'une dérogation au plancher de capacité de 100 lits de conserver le bénéfice de cette dérogation lors des classements ultérieurs, dès lors qu'elles sont en conformité avec l'ensemble des autres critères de classement.
Le décret du 6 juillet apporte aussi des précisions importantes sur les villages de vacances. Celles-ci portent notamment sur l'implantation du village de vacances, dont tous les éléments doivent en principe être regroupés sur un même terrain et comporter "des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur fondations". Ce principe souffre toutefois aussitôt deux exceptions. D'une part le village de vacances peut comprendre des locaux d'hébergement installés sur le territoire de communes contiguës à celles où sont implantés le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs. L'ensemble est alors dénommé village de vacances, avec la mention "hébergement dispersé", qui doit être indiquée dans tous les documents. D'autre part, un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement "dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables". L'ensemble est alors dénommé village de vacances, avec la mention "hébergement léger". Autre disposition : pour le classement du village de vacances, le décret autorise la prise en compte d'équipements collectifs d'animation "appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances [...] si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour".
Le décret du 6 juillet 2010 introduit également dans le Code du tourisme une définition - qui curieusement n'existait pas jusqu'alors - des "terrains de camping et de caravanage". Ces derniers "sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs". 'Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme". Le décret introduit par ailleurs dans le classement des terrains de camping deux mentions distinctes : "tourisme" (si plus de la moitié des emplacements est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage) ou "loisirs" (si plus de la moitié des emplacements est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile). Enfin, pour éviter certains abus, le décret prévoit qu'une augmentation de plus de 10% du nombre d'emplacements exploités d'un camping - par rapport au nombre indiqué sur la décision de classement - doit se traduire par le dépôt d'une nouvelle demande de classement.
Cette disposition vaut également pour les parcs résidentiels de loisirs. Ces derniers font, en outre, l'objet d'une définition plus étoffée, précisant que les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier "sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes" et qu'ils "sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs". Ces parcs accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : décret 2010-759 du 6 juillet 2010 portant diverses dispositions relatives au tourisme (Journal officiel du 8 juillet 2010).