Tourisme - Les stations classées de tourisme pourront conserver leur office de tourisme communal
Si l'année 2017 s'annonce comme une nouvelle étape dans la montée en puissance des intercommunalités, elle débute néanmoins par une - petite - victoire de l'échelon communal. La loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne - dite loi Montagne (voir notre article ci-contre du 5 janvier 2017 sur les dispositions de l'ensemble du texte) - tranche en effet en faveur de la demande exprimée par les offices de tourisme des stations, fortement relayée par les élus quasi unanimes : celle de conserver un office communal dans les stations classées. Une décision qui contredit l'esprit et la lettre de la loi Notr (nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015, prévoyant le transfert de la compétence tourisme à l'échelon intercommunal.
Une dérogation pour toutes les stations classées ou en voie de l'être...
Les stations de montagne ont fait valoir le risque d'une perte de visibilité de leurs territoires, désormais positionnés comme des marques, et la difficulté prévisible à faire cohabiter au sein d'un même office, le cas échéant, des stations et des domaines skiables ouvertement concurrents.
L'article 69 de la loi Montagne leur donne satisfaction, en prévoyant notamment que "les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme [...] ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence 'promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme'".
En d'autres termes, peuvent conserver leur office de tourisme les communes (qu'elles soient de montagne ou non) qui se trouvent dans l'un des trois cas de figure suivants. Le premier est celui des communes déjà classées station de tourisme. Second cas : les communes qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme et ont décidé, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme".
... et application du droit commun pour les autres stations
Le troisième cas est celui des communes qui ont engagé la démarche par une délibération du conseil municipal - toujours avant le 1er janvier 2017 - décidant de préparer, en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de leur office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. Dans ce troisième cas, la démarche doit être complétée par le dépôt d'un dossier de classement en station classée de tourisme dans l'année qui suit, le cas échéant, le classement de l'office de tourisme.
En l'absence de dépôt d'une demande avant les échéances indiquées ci-dessus - ou lorsqu'une des demandes de classement a été rejetée par l'autorité administrative compétente -, "la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence 'promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme' cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune".
Ces échéances font toutefois l'objet d'une exception au bénéfice des stations classées de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui ont jusqu'au 1er janvier 2018 - soit un an de plus - pour procéder aux démarches nécessaires.
Jean-Noël Escudié / PCA
Références : article 69 de la loi 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (Journal officiel du 29 décembre 2016).