Logement social - Le dispositif de réduction de loyer de solidarité se prépare
La réduction de loyer de solidarité (RLS) ne s’appliquerait finalement qu’au 1er avril, avec effet rétroactif au 1er février. Ce retard serait dû à des questions "techniques". Par ailleurs, le projet d'arrêté fixant les plafonds de ressources pour être éligibles à la RLS ainsi que les montants de réduction de loyer sera examiné le 29 janvier au Conseil national de l'habitat (CNH).
L'application de la réduction de loyer de solidarité (RLS) va prendre du retard. Alors que l'article 126 de la loi de finances 2018 prévoit une entrée en vigueur au 1er février (voir notre article du 9 janvier 2018), elle ne le serait qu'au 1er avril avec un effet rétroactif. "Pour des raisons techniques liées tant aux adaptations des systèmes d’information des bailleurs qu’à la difficulté de traiter des ressources de natures différentes, la mise en œuvre opérationnelle (de la RLS) ne serait envisagée par l’administration qu’à compter du 1er avril 2018", a indiqué la secrétaire générale de l’Union sociale pour l'habitat (USH), Marianne Louis, à AEF, le 23 janvier, relayant une information de la DHUP (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages).
Un groupe de travail à l'oeuvre
Pour mettre en œuvre cette mesure, un groupe de travail piloté par l’administration a été constitué dès l’adoption du PLF. Il est composé de la DHUP, de l’USH, des fédérations qui la composent, et de la CAF (en parallèle, l’Union a formé un second groupe de travail réunissant une dizaine de bailleurs sociaux - dont Paris Habitat, I3F et Valophis - pour tester l’application pratique de la RLS, en l'absence d'étude d'impact gouvernemental).
Premier objectif du groupe de travail de la DHUP : contribuer à la rédaction de l’arrêté d’application de l’article 126 de la loi de finances, qui fixe d’une part les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS et d’autre part les montants mensuels de la réduction de loyer, en fonction des zones d’habitation et de la composition des ménages, et cela dans la limite des plafonds maximaux fixés par la loi. Le texte, dont AEF a eu copie, sera présenté devant le Conseil national de l'habitat (CNH) lundi 29 janvier pour une publication avant le 1er février. Dans sa version actuelle, les plafonds de ressources et les montants de RLS sont bien inférieurs aux plafonds maximums autorisés par la loi.
Pour un célibataire vivant en zone tendue et gagnant moins de 820 euros par mois, la RLS serait de 41 euros
Par exemple, la LFI a fixé pour l’année 2018 un montant-plafond de 1.171 euros de ressources mensuelles maximum pour un célibataire vivant en zone III, alors que le plafond de ressources déclenchant la RLS serait fixé à 820 euros par mois dans le projet d'arrêté. Autre exemple : pour qu'un couple avec six enfants, vivant en zone I, soit concerné par la RLS, il faudrait qu'il touche moins de 2.876 euros par mois, alors que la LFI avait fixé son montant plafond à 4.109 euros.
Concernant le montant mensuel de RLS maintenant, la LFI avait fixé pour l’année 2018 un montant-plafond de 41 euros pour notre célibataire sous le plafond de ressources et vivant en zone III ; le projet d'arrêté le met à 26 euros. Pour notre couple avec six enfants vivant en zone détendue et gagnant moins de 2.875 euros par mois, la RLS sera 43,38 euros alors que la loi avait envisagé qu'elle pourrait monter jusqu'à 69 euros.
Pour rappel, du point de vue du locataire, tout ceci est sans effet sur le loyer qu'il doit payer à la fin du mois. La RLS, versée par les bailleurs sociaux, étant destinée à compenser la perte d'APL versées par l'Etat aux locataires qui en bénéficient. Et pour les locataires HLM ne bénéficiant pas de l'APL, mais se situant quand-même sous les plafonds de ressources, ce serait un petit plus... payé par les bailleurs sociaux.
Tout l’enjeu était que la RLS ne concerne pas les ménages non-APLisés
L’Union avait plaidé, dans le cadre du groupe de travail piloté par la DHUP, pour que le plafond d’éligibilité à la RLS soit le plus proche possible de celui des ménages bénéficiaires des APL, afin que la mesure ne concerne pas les ménages non APLisés. Tout l’enjeu était de diminuer au maximum "la tâche d’huile" ou le "coup de débord" généré par la RLS, explique Dominique Hoorens, son directeur des études économiques et financières.
D'autant qu'un autre problème, plus technique cette fois, apparaît. Car, très concrètement, comment appliquer la RLS sur les quittances des locataires concernés ? Pour les allocataires des APL, c’est la CAF qui calculera la RLS sur la base des informations prises en compte dans le calcul de l’aide au logement. Puis elle notifiera ces montants chaque mois aux bailleurs sociaux. La Cnaf a présenté mi-janvier un cahier des charges relatif à la transmission des informations et cette question serait quasiment réglée pour les ménages APLisées, reconnaît Marianne Louis, même si certains points restent en suspens, comme la réponse à apporter en cas d’impayé explique-t-elle.
En revanche, si la RLS s’appliquait à des ménages non bénéficiaires de l’APL, les informations dont disposent les bailleurs sociaux sur le revenu des ménages via l'enquête OPS (occupation du parc social) et l'enquête SLS (supplément de loyer de solidarité, ou "surloyer") ne permettraient pas d’identifier finement les bénéficiaires de la réduction de loyer, selon l'USH. Dès lors, "qui sera chargé d’aller chercher cette information et à quel coût ?", interroge Marianne Louis. La loi est claire : c'est au bailleur social de le déterminer en s’appuyant sur l’enquête SLS...