Environnement - Grenelle 2 : le Sénat ajoute un chapitre consacré aux risques industriels et naturels
Lors de la séance du 7 octobre 2009, le Sénat a quasiment achevé l'examen du projet de loi Grenelle 2. La discussion du chapitre relatif aux déchets a été réservée à la séance du jeudi 8 octobre.
Afin de se conformer aux évolutions actées à l'article 23 du projet de loi (schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie), un amendement à l'article 71 modifie les dispositions du Code de l'environnement relatives à la surveillance de la qualité de l'air en remplaçant "surveillance" par "évaluation" et "qualité de l'air" par "qualité de l'atmosphère". Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air deviennent également organismes agréés d'évaluation de la qualité de l'atmosphère et leur compétence est régionalisée.
Par ailleurs, suite à un amendement gouvernemental, les sénateurs ont ajouté au sein du titre V consacré aux "risques, santé, déchets", un chapitre IV intitulé "risques industriels et naturels". Un amendement du sénateur Esther Sittler y ajoute un article 81 bis destiné, suite aux travaux de la table ronde sur les risques industriels, à renforcer le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration. Le texte impose aux exploitants de tenir à disposition des inspecteurs les résultats des contrôles périodiques intervenus sur leurs installations. D'autre part, il met en place une information systématique des inspecteurs sur les points de non-conformité importants qui seront relevés par les organismes agréés. L'article 81 ter supprime de la partie législative du Code de l'environnement (livre V titre I), les dispositions relatives aux durées de recours afférents aux ICPE. Ces délais sont extrêmement différents selon qu'il s'agit d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une déclaration et selon l'activité de l'installation classée. Dans le prolongement de la table ronde, un groupe de travail s'attachera ainsi à réduire le nombre des délais de recours.
A la suite d'un amendement gouvernemental, l'article 81 quater modifie l'article L.551-2 du Code de l'environnement relatif à l'obligation de réalisation d'études de dangers pour les nœuds d'infrastructures de transport de matières dangereuses. Il permet au préfet de prescrire des mesures afin de tirer les conséquences des résultats de l'étude de dangers. L'article 81 quinquies ajoute au Code de l'environnement (titre V livre V), un nouveau chapitre IV intitulé "Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution". Cette disposition met en place un cadre juridique relatif à la réalisation de travaux à proximité des réseaux de distribution notamment, précise les responsabilités des différents acteurs concernés et instaure un guichet unique permettant de connaître la liste des réseaux concernés par le chantier. Un décret devrait déterminer précisément les catégories de réseaux auxquelles s'appliqueront les dispositions de ce chapitre.
Transposition de la directive sur l'évaluation et la gestion des risques d'inondation
L'article 81 sexies, issu d'un amendement du rapporteur Louis Nègre, insère dans le Code de l'environnement un article L.562-8-1. Cet article fixe quant à lui un cadre juridique pour les ouvrages de protection contre les inondations, notamment en matière de responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage. La responsabilité de ce dernier ne pourra être engagée dès lors que l'ouvrage a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et conformément aux obligations légales et réglementaires. Un décret fixera les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages.
Enfin, l'article 81 septies, à la suite d'un amendement gouvernemental, ajoute un chapitre VI "Evaluation et gestion des risques d'inondation" au Code de l'environnement (titre VI livre V). Ce nouveau chapitre a pour objet de transposer la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des inondations (l'échéance étant le 26 novembre 2009). La secrétaire d'Etat à l'écologie, Chantal Jouanno, a précisé que "le dispositif de prévention déjà en vigueur n'est pas remis en question". La directive impose une meilleure articulation avec la directive-cadre sur l'eau et l'identification des risques les plus importants. Les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) seront élaborés à l'échelle du bassin hydrographique et déclineront la politique nationale de gestion des risques. Pour une meilleure cohérence avec la politique d'aménagement du territoire, la compatibilité devra être assurée entre les PGRI et les Scot, les PLU ou les cartes communales, ainsi qu'avec les objectifs des Sdage et les plans de prévention des risques miniers (PPRM), a-t-elle ajouté. Les groupes socialiste et CRC-SPG se sont abstenus sur ce texte non examiné en amont en commission. Un sous-amendement du sénateur Eric Doligé précise que l'évaluation des risques doit d'abord être faite au niveau national à partir des données produites dans chaque bassin. Les processus d'évaluation des territoires à risque et d'élaboration des plans de gestion des risques devront associer toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les comités de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions