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Commande publique - Vérification de la qualification des candidats à un marché public

L'article 45 du Code des marchés publics autorise le pouvoir adjudicateur à exiger des candidats des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Cet article prévoit par ailleurs que l'acheteur public peut demander aux candidats à un marché d'étude ou de maîtrise d'œuvre de justifier de leur capacité technique au moyen d'un certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme indépendant tel que ceux délivrés par l'Organisme de qualification de l'ingénierie (OPQIBI). L'obtention de ce certificat permet ainsi aux candidats de prouver leur capacité technique et de remplir les conditions pour pratiquer le droit à titre accessoire (voir encadré). Le sénateur Jean-Claude Carle a donc demandé au ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi de lui préciser les cas où le maître de l'ouvrage est tenu de vérifier que les candidats disposent d'une qualification OPQIBI ainsi que d'une attestation de formation juridique spécifique de 250 heures comme l'exige la réglementation relative à la pratique du droit accessoire. Le sénateur demande notamment si cette vérification s'impose lorsque le maître d'œuvre se contente d'élaborer les pièces techniques du marché (cahier des clauses techniques particulières, bordereau des prix, plans) puisque dans ce cas de figure, aucun conseil juridique n'est fourni.

Les services du ministère rappellent tout d'abord que lorsque le pouvoir adjudicateur décide, sur le fondement de l'article 45 du Code des marchés publics, de fixer des niveaux minimums de capacité "ces derniers doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché". Il est donc possible d'exiger un certificat de qualification mais le pouvoir adjudicateur doit veiller à ce que cette exigence n'ait pas pour effet "de limiter arbitrairement la liberté d'accès à la commande publique des opérateurs économiques". Il faut donc permettre aux candidats qui ne disposent pas de cette qualification d'apporter "tout moyen de preuve équivalent".
Il est également rappelé que dans un arrêt du 26 mars 2008 (Communauté urbaine de Lyon, n° 303779), le Conseil d'Etat a précisé que les renseignements exigés des candidats "doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à exécuter". Par conséquent, si un pouvoir adjudicateur demande aux candidats de produire une attestation d'une formation juridique de 250 heures assurée par un organisme agréé, "il doit justifier que la présentation de cette attestation est nécessaire à l'appréciation de la capacité des candidats au regard de l'objet du marché et de la nature des prestations". En d'autres termes, lorsque l'objet d'un marché d'études ou de maîtrise d'œuvre n'impose pas que le titulaire ait suivi ce type de formation, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats qu'ils fournissent une attestation.

 

L'Apasp

 

Références : question écrite n° 11666 de M. Jean-Claude Carle publiée dans le JO Sénat du 14/01/2010 ; réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée dans le JO Sénat du 06/05/2010; Conseil d'État, 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon, n° 303779 ; arrêtés du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; arrêté du 1er décembre 2003 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
 

La pratique du droit accessoire

La fourniture de prestations juridiques à titre onéreux est normalement réservée aux professionnels du droit. Mais certaines prestations fournies par les sociétés d'ingénierie peuvent comporter des actes ou conseils juridiques accessoires aux prestations techniques. Un arrêté du 19 décembre 2000, complété par un arrêté du 1er décembre 2003, a donc autorisé les praticiens expérimentés de l'ingénierie à fournir des prestations juridiques accessoires à condition de justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de dix ans au moins et avoir suivi, sous la responsabilité de l'organisme professionnel dont ils sont membres, un cycle de formation juridique comportant 250 heures d'enseignement.