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Une nouvelle proposition de loi pour accommoder l'article 55 de la loi SRU

Si la loi Elan a finalement procédé à quelques aménagement de la loi SRU, elle n'est pas allée assez loin au goût de certains. Une nouvelle proposition de loi, déposée cette fois par la sénatrice LR Laure Darcos, suggère d'adapter les obligations de logement social "aux contraintes des maires".

La députée Laure Darcos et plusieurs de ses collègues LR ont déposé le 20 mai 2019 la proposition de loi "portant adaptation de la politique du logement social aux contraintes des collectivités locales". Sous cet intitulé général dont la formulation ne prêterait pas de prime abord à polémique, le texte entend défendre les "nombreux élus locaux confrontés en toute bonne foi à la difficulté de se conformer aux dispositions de l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains", explique l'exposé des motifs. "De toute bonne foi" car "ne disposant ni des réserves foncières suffisantes pour produire un effort accru de construction de nouveaux logements sociaux ni du temps suffisant pour faire émerger de nouveaux programmes dans les délais impartis par le code de la construction et de l'habitation".

Ajouter l'hébergement et réduire le prélèvement

Le texte propose d'élargir le décompte en intégrant des dispositifs tels que les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) dès lors que l'occupation de ces logements ou hébergements est établie depuis au moins un an, ainsi que les hébergements d'urgence recevant des personnes sans abri. Cet hiver, une proposition de loi du député LR Bernard Reynès proposait de manière explicite d'"intégrer les logements d'urgence dans le quota des logements sociaux" (voir notre article du 12 février 2019). Les villes carencées de Vallauris (06), Tarascon (13) ou Neuilly-sur-Seine (92) par exemple comptent un CHRS sur leur territoire, mais elles sont tout de même peu nombreuses.
La proposition de loi Darcos propose également l'exonération du prélèvement sur recettes fiscales, pendant les six premières années, pour toute commune soumise pour la première fois à l'application de l'obligation de production de logements sociaux. 
Elle propose enfin de déduire du prélèvement sur recettes fiscales des communes ne remplissant pas les obligations SRU, les dépenses d'investissement qu'elles engagent pour accueillir les nouveaux habitants attributaires de ces logements : crèches, écoles maternelles et élémentaires, accompagnement social, voirie, éclairage... Un décret en Conseil d’État préciserait la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.

Les derniers aménagements en date

Pour rappel, la loi Elan du 23 novembre 2018 a déjà procédé à quelques aménagements de la loi SRU (voir notre article ci-dessous du 10 janvier 2019). L'inventaire des logements sociaux dans les communes soumises au dispositif SRU a été élargi aux logements en location-accession financés en PSLA et aux logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire (BRS). La durée de décompte SRU des logements locatifs sociaux vendus à leurs locataires a été allongée de 5 à 10 ans. 
Les communes nouvellement soumises au dispositif SRU depuis le 1er janvier 2015 ont désormais cinq périodes triennales pleines pour atteindre le taux légal de 20 ou 25% de logements sociaux.
Il est prévu une nouvelle expérimentation sur la mutualisation des objectifs de rattrapage SRU à l'échelle de certains EPCI par conclusion d'un contrat intercommunal de mixité sociale. 
L'article 55 n'est plus applicable aux communes franciliennes de 1.500 à 3.000 habitants situées en dehors de l'unité urbaine de Paris, le seuil est uniformisé avec celui des communes des autres régions, à 3.500 habitants.
Le droit de préemption urbain (DPU) du préfet en communes carencées est maintenu, il s'exerce dans les parties actuellement urbanisées (PAU) de la commune.

Auparavant, la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 avait également mis son grain de sel, d'une part en renforçant les obligations de communes dans lesquelles la demande en logement social est forte, mais où l'offre disponible est inférieure aux obligations SRU, d'autre part en allégeant les obligations des communes dans lesquelles la situation du marché du logement ne justifie pas le développement d'une offre locative sociale supplémentaire (voir notre article du 9 mai 2017).

 

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