Commande publique - Un décret Marchés publics presque ficelé...
La version du projet de décret Marchés publics examinée par le Conseil d'Etat a été dévoilée par nos confrères du Moniteur lundi 14 mars. Si une évolution est encore possible, le texte final devrait rester très proche de cette version. Quelques changements par rapport au projet soumis à consultation en novembre dernier sont à relever. Retour sur les points à retenir avant la publication du décret dans les jours qui viennent.
Dume et dématérialisation
L'article 49 du projet de décret repousserait l'échéance pour l'obligation d'acceptation du document unique de marché européen (Dume) par les pouvoirs adjudicateurs. En effet, la nouvelle version prévoit cette obligation seulement pour les marchés dont les consultations ou les avis d'appel à la concurrence ont été envoyés à publication à partir du 1er avril 2017 pour les centrales d'achat et du 1er avril 2018 pour les autres acheteurs. Le Dume rejoindrait donc la date butoir marquant le passage à une dématérialisation totale des marchés. Les acheteurs ne sont toutefois pas tenus d'attendre cette date pour démarrer leur transition.
Offres non conformes
L'article 62 du projet de décret connaît une modification par rapport à l'article 56 de la version précédente. En effet, il n'est plus fait référence à l'information des candidats lorsque le pouvoir adjudicateur autorise la régularisation d'offres par des soumissionnaires. La disparition de cet alinéa intervient quelques jours après la publication d'un rapport de l'Autorité de la concurrence insistant sur la nécessité d'une grande transparence lors de la régularisation d'offres non conformes. Des précisions pourraient donc être apportées sur ce point.
Sourcing
Si parking, marketing ou encore briefing font partie de notre langage courant, il semble que l'anglicisme "sourcing" n'aura pas droit à sa reconnaissance. Un temps nommé "sourçage", il devient "études et échanges préalables avec les opérateurs économiques" (article 4 du projet de décret).
Nouveaux seuils
L'accès aux données essentielles du marché ne sera plus soumis à aucun seuil. L'article 107 du projet de décret ne le subordonne plus à un montant minimal de 25.000 euros HT. De plus, cet article inclut maintenant les données relatives à la modification d'un marché. La publication de ces données sur le profil d'acheteur devrait intervenir au plus tard le 1er octobre 2018.
Les marchés de partenariats devraient aussi voir leurs seuils révisés pour passer à deux, cinq et dix millions d'euros HT au lieu de cinq, dix et vingt millions d'euros HT (article 150).
Par ailleurs, les modalités de publicité seraient laissées au libre choix de l'acheteur en dessous de 25.000 euros HT alors qu'un avis d'appel public à la concurrence devait intervenir, entre 25.000 et 90.000 euros HT, sur un support laissé au choix du pouvoir adjudicateur pour les acheteurs de l'Etat, de ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements (article 34 du projet de décret).
En outre, les avis d'attribution seraient limités aux marchés passés en procédure formalisée.
Services juridiques
Le nouvel article 29 devrait faire plaisir aux avocats déboutés par le Conseil d'Etat : les modalités de publicité et de mise en concurrence des marchés de services juridiques tenants à la représentation des personnes publiques seraient définies librement par l'acheteur "en fonction du montant et des caractéristiques du marché public". Il n'y a plus de mention de la procédure adaptée ou d'un quelconque seuil.
Concours et maîtrise d'œuvre
Selon l'article 90 de la dernière version du projet de décret, la procédure du concours ne serait pas obligatoire dans les marchés de maîtrise d'œuvre en certaines occasions : réutilisation ou réhabilitation d'ouvrages existants ou réalisation d'un projet urbain ou paysager, ouvrages réalisés à titre de recherche, essai, ou expérimentation, ouvrages d'infrastructures, marché sans mission de conception pour le titulaire.
Sous-traitance
La nouvelle version du projet de décret ne rend plus le titulaire responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché public, contrairement à l'article 129 du projet de novembre 2015. Le titulaire ne serait donc plus responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur de l'ensemble des manquements que pourrait commettre un sous-traitant. Cette modification semble s'inscrire dans la voie ouverte par la jurisprudence récente.