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Commande publique - Précisions et rappels sur les commissions d'appel d'offres

Par une question parlementaire, le sénateur Michel Billout (Seine-et-Marne-CRC-SPG)  a demandé des précisions sur le fonctionnement des commissions d'appel d'offres (CAO) des collectivités territoriales. Le gouvernement vient de lui répondre sur deux points.
Premier point : quelles informations la personne responsable du marché doit-elle donner aux membres de la commission ? "Tous les documents nécessaires à l'appréciation des marchés qui lui sont présentés". Et plus précisément ? "Parmi ces documents figure notamment le rapport d'analyse des offres ou un dossier retraçant les éléments du rapport d'analyse".
Deuxième point : est-ce possible qu'un élu titulaire et son suppléant soient tous les deux présents lors de la réunion ? Oui, répond le ministre, à condition de bien faire attention à qui vote (voir encadré ci-dessous de rappel sur la composition  et le  fonctionnement des CAO). En effet, la présence des suppléants et des titulaires peut être concomitante, "pour autant que celle-ci n'aboutisse pas à un surnombre, c'est-à-dire que siège un nombre de membres supérieur à celui fixé à l'article 22 du CMP". Il appartient donc au président de la commission de s'assurer que le quorum est respecté, "et notamment que les éventuels suppléants en surplus ne prennent pas part au vote". Seuls "les titulaires et le cas échéant les suppléants siégeant à la place d'un titulaire ont voix délibérative". S'agissant des membres à voix consultative, le ministre rappelle que leur présence est facultative et leurs observations sont seulement consignées au procès-verbal (article 23 du CMP).

L'Apasp et Hélène Lemesle

Référence : Sénat, question écrite n°17172 de M. Michel Billout, réponse publiée au Journal officiel du Sénat du 2 juin 2011.

La composition de la CAO

On distingue les membres titulaires, suppléants et consultatifs. Les membres titulaires de la commission sont le président de l'exécutif local (ou son représentant) et 3 à 5 membres de l'assemblée délibérante (3 membres pour les communes de moins de 3.500 habitants et 5 membres pour les régions, les départements ou les communes de plus de 3.500 habitants). Dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes, la composition de la CAO est déterminée en fonction de la commune adhérente ayant le plus grand nombre d'habitants. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est constituée au minimum d'un président et de deux membres élus par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat. En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Les suppléants "sont désignés ou élus en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions". Lorsqu'un titulaire ne peut être présent, l'article 22-III du Code des marchés publics (CMP) prévoit qu'il est pourvu à son remplacement définitif ou temporaire "par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier". Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement des titulaires, la CAO est alors renouvelée dans son intégralité.
Enfin, l'article 23 du CMP précise que peuvent assister aux réunions de la commission avec voix consultative, un ou plusieurs membres du service technique compétent, des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence, mais aussi s'ils sont conviés le comptable public et le représentant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE, anciennement DGCCRF).

Comment sont désignés les membres de la CAO ?

L'article 22 du CMP précise que les membres de la CAO sont désignés ou élus selon un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
La désignation des membres de la commission peut également se faire selon un scrutin secret sauf accord unanime contraire. L'article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales relatif aux communes précise qu'il est voté au scrutin secret soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Le fonctionnement d'une CAO

Tous les membres de la CAO doivent recevoir une convocation dans un délai minimal de 5 jours francs avant la date prévue pour la réunion. Pour éviter toutes irrégularités, la moitié des membres ayant voix délibératives doivent être présents. En revanche, si après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, la CAO est à nouveau réunie sans condition de quorum.