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PLF 2021 : deux nouvelles mesures pour aider les collectivités à accélérer la relance dans le bâtiment

A l'occasion de l'examen par l'Assemblée nationale de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2021, le gouvernement a fait voter deux amendements visant à faciliter et à accélérer la mise en œuvre du plan de relance dans le secteur de la rénovation énergétique et de la rénovation/réhabilitation des bâtiments des collectivités territoriales. L'un instaure une dérogation au seuil minimal de cofinancement par les collectivités (actuellement 20%). L'autre permet aux acheteurs publics de déroger aux conditions fixées par le code de la commande publique pour recourir aux marchés de conception-réalisation.

Une dérogation au seuil minimal de cofinancement par les collectivités...

Le premier amendement (n°II-1393, après l'article 56) part du constat que "la crise sanitaire et économique a obéré l'épargne brute de certaines collectivités". Or le plan de relance prévoit une enveloppe de 950 millions d'euros de dotation d'investissements pour la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales. Le risque est donc que, faute de capacités d'investissement suffisantes, certaines collectivités ne puissent pas apporter leur contribution à des projets de rénovation énergétique, en complément de l'apport de l'enveloppe prévue par le plan de relance. Une situation qui réduirait le nombre de projets lancés, nuisant ainsi à l'efficacité et à la rapidité de mise en œuvre du plan de relance et pénalisant les entreprises du BTP.
L'amendement autorise donc les préfets à déroger, à titre exceptionnel, au seuil minimal de cofinancement par les collectivités territoriales (actuellement fixé à 20%) pour les projets d'investissement recevant des crédits dédiés à la rénovation énergétique versés à partir de la mission budgétaire "Plan de relance". Les préfets pourront ainsi prévoir une participation du maître d'ouvrage comprise entre 0 et 20%, "dès lors que la collectivité territoriale ou l'établissement de coopération intercommunale bénéficiaire a observé une baisse de son épargne brute supérieure à 10% entre le montant de l'exécution 2019 constaté au 31 octobre 2019 et celui de 2020 constaté au 31 octobre 2020". Cette possibilité de dérogation au seuil minimal de cofinancement est ouverte jusqu'au 31 décembre 2021, ce qui devrait inciter les collectivités concernées à s'en saisir rapidement.

... et une dérogation sur les marchés de conception-réalisation

Le second amendement (n°II-1394, après l'article 56) répond également à la volonté d'accélérer la mise en œuvre du plan de relance. Il porte, lui aussi, sur la rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités territoriales, mais aussi de ceux de l'État. Sur ce point, l'exposé des motifs de l'amendement rappelle que "la loi de 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique, désormais codifiée dans le code de la commande publique, oblige de confier à des opérateurs économiques différents les études de conception et la réalisation des travaux". Conséquence : cette disposition diffère la réalisation des opérations de un à trois semestres alors que, dans des marchés de conception-réalisation, ces prestations peuvent être menées "en concomitance partielle, ce qui concourt à réduire le délai global, en sus de la suppression d'un délai de plusieurs mois nécessaire à la passation d'un marché".
Pour gagner du temps, et à titre exceptionnel, l'article introduit par amendement dans le PLF consiste donc à autoriser les acheteurs publics – dans le cadre de la mise en œuvre des crédits ouverts sur la mission Plan de relance et jusqu'au 31 décembre 2022 – à déroger aux conditions fixées par le  code de la commande publique pour recourir aux marchés de conception-réalisation. Pour cela, l'amendement précise que "les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.2171?2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation financés par les crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission 'Plan de relance' et conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV du même code dans le cadre des opérations de réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments".

 

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