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Ordonnance sur les ARS : CPOM recentrés et simplifications pour les départements

Une ordonnance du 18 novembre précise les missions des agences régionales de santé (ARS) et apporte plusieurs simplifications à leur fonctionnement. Dont une refonte des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) qui devrait simplifier les choses pour les établissements médicosociaux et donc pour les départements.

Une ordonnance du 18 novembre précise les missions des agences régionales de santé (ARS) et apporte plusieurs simplifications à leur fonctionnement. Après les mises en cause, parfois virulentes et souvent injustes, des ARS durant et après la crise sanitaire (voir nos deux articles ci-dessous du 3 août 2020), on pourrait croire que cette ordonnance constitue une tentative de réponse. En fait, il n'en est rien, puisqu'elle trouve son origine dans l'article 64 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, dite aussi loi Buzyn. Cet article habilite en effet le gouvernement à prendre, par voie d''ordonnance, les mesures nécessaires "afin de simplifier les règles applicables aux agences régionales de santé et de rationaliser l'exercice de leurs missions".

Des CPOM plus stratégiques et des conventions allégées

Sur les six articles de l'ordonnance du 18 novembre, l'un fait toutefois écho aux critiques formulées contre les ARS à l'occasion de la crise sanitaire. Il concerne en effet les mesures relatives à la simplification et à la refonte des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM). Mis en place en 1996, ces derniers apparaissent en effet, "au gré des modifications législatives et réglementaires, comme un dispositif sédimenté, volumineux, peu souple et de moins en moins stratégique", selon le rapport au président de la République qui accompagne l'ordonnance. Cette dernière procède donc à un recentrage des CPOM sur la stratégie permettant de décliner le projet régional de santé (PRS) et les plans nationaux de santé. Ainsi, les contrats signés avec les établissements de soins "déterminent les objectifs stratégiques des établissements de santé sur la base du projet régional de santé", et notamment du schéma régional ou, le cas échéant, du schéma interrégional. L'ordonnance précise que "ces objectifs stratégiques concernent le positionnement territorial de l'établissement et le pilotage interne de l'établissement" et que "chaque objectif est assorti d'un indicateur unique".
Dans le champ médicosocial, l'ordonnance supprime, pour les établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée (accueil de personnes âgées), l'obligation de conclure une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'ARS, au profit d'une simple annexe à leur CPOM. L'absence de signature de cette annexe par le président du conseil départemental ne fait pas obstacle à la signature du CPOM.
Pour les soins de longue durée dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, cette annexe vaut convention à l'aide sociale départementale, dès lors qu'elle est signée par le président du conseil départemental. Lorsque l'ARS et le conseil départemental ne cosignent pas l'annexe, chacune de ces autorités procède à la tarification des soins de longue durée pour les prestations relevant de ses compétences. Enfin, lorsque le président du conseil départemental n'est pas signataire de l'annexe du contrat, il établit une convention à l'aide sociale avec l'établissement de santé, titulaire d'une autorisation d'activité de soins de longue durée et habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

Déclarations d'incidents, maladies à déclaration obligatoire, pharmacies à usage intérieur...

Les autres mesures prévues par l'ordonnance sont de portée plus ponctuelle. C'est le cas de celle élargissant et simplifiant le circuit de déclaration des incidents des systèmes d'information. L'ordonnance étend en effet cette obligation de signalement sans délai à l'ARS aux établissements médicosociaux, alors qu'elle s'appliquait jusqu'alors uniquement aux établissements de soins et aux organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins. En outre, cette déclaration d'incidents des systèmes d'information doit être faite non seulement auprès de l'ARS, mais aussi auprès du GIP (groupement d'intérêt public) charge? du développement des systèmes d'information de sante? partagés, en l'occurrence l'Agence du numérique en santé.
L'ordonnance simplifie également les règles relatives à l'éducation thérapeutique en remplaçant le régime actuel d'autorisation par un régime de déclaration. Un décret à venir supprimera par ailleurs l'évaluation de ces programmes par la Haute autorité de santé (HAS).
Sur les maladies à déclaration obligatoire (MDO) – ce qui n'est pas le cas du Covid-19 –, l'ordonnance simplifie le dispositif en permettant une plus grande réactivité dans l'identification des maladies faisant l'objet d'une obligation de déclarer, afin de prendre ainsi en compte plus rapidement "des maladies émergentes qui peuvent être source d'épidémies (cas du virus West Nile)". Elle donne aussi aux ARS la possibilité de recueillir directement, dans leurs missions d'investigation,  les coordonnées des personnes malades lors du signalement effectué par les professionnels de santé. Une disposition qui n'est pas sans évoquer la question du traçage et de l'isolement des malades du Covid-19.
Enfin, une mesure relative aux pharmacies à usage intérieur modifie la durée des autorisations des activités comportant des risques particuliers, en la portant de cinq ans à sept ans. 

Références : ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé (Journal officiel du 19 novembre 2020).

 

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