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Loi Énergie-Climat : inventaire des principales mesures pour les collectivités

La loi Énergie-Climat, qui décrète "l'urgence écologique et climatique" et prévoit d'atteindre la "neutralité carbone" de la France à l'horizon 2050, a été publiée ce 9 novembre au Journal officiel. Développement des énergies renouvelables, lutte contre les passoires thermiques, rôle de l'autorité environnementale, certificats d'économies d'énergie, fin des tarifs réglementés… : revue de détail des principales dispositions intéressant les collectivités.

Comportant 69 articles, la loi relative à l'énergie et au climat a été publiée ce 9 novembre au Journal officiel, après que le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par les sénateurs socialistes, a jugé conformes à la Constitution, sous une réserve d'interprétation, des dispositions réformant le mécanisme dit de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh). Le texte avait été définitivement adopté par le Parlement le 26 septembre dernier, juste après la publication d'un rapport du Giec sur les conséquences dévastatrices du réchauffement climatique sur les océans.
Présentée par la ministre Élisabeth Borne comme un "nouveau pilier" de la transition écologique, la loi actualise, dans son article 1, les objectifs de la politique énergétique de la France, notamment en prévoyant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, une baisse de 40% de la consommation d'énergies fossiles d'ici à 2030, contre 30% précédemment, et la fermeture des dernières centrales à charbon en 2022. Elle décale aussi de 2025 à 2035 la réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production électrique. Elle prévoit également de réserver une part de l’objectif de développement de l’hydroélectricité à la petite hydroélectricité. Elle fixe aussi un objectif de 20% d’hydrogène bas-carbone et renouvelable dans la consommation totale d’hydrogène et 40% dans la consommation d’hydrogène industriel d’ici 2030.
Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi doit déterminer les objectifs et fixer les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique (article 2). Chaque loi ainsi prévue devra préciser notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction de la consommation énergétique finale. La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), qui ne donnera plus lieu à un débat public mais à une simple "concertation préalable" dont les modalités seront définies par voie réglementaire, devra quant à elle faire l'objet d'une "synthèse pédagogique accessible au public" (article 4).

Dispositions sur le climat

La loi Énergie-Climat pérennise aussi le Haut Conseil pour le climat (HCC) créé en novembre 2018, organisme "indépendant" composé d'une douzaine d'experts placé auprès du Premier ministre (articles 10 et 11). Le HCC est chargé de rendre une fois par an un rapport contrôlant le "respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre" ainsi que "l'impact socio-économique sur la formation et l'emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, des différentes politiques publiques". Les acteurs en charge de l'élaboration des Sraddet (principalement le préfet et le conseil régional) auront aussi la possibilité de "prendre en compte" les avis du HCC pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux du schéma régional.
Le texte (art. 12) donne également une base législative à la fermeture des quatre dernières centrales à charbon de la Métropole (Cordemais, Le Havre, Saint-Avold et Gardanne), prévue pour 2022. Il instaure dans cette optique un plafond d'émissions de gaz à effet de serre (0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure) pour les installations existantes de production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte du seuil, notamment la nature des combustibles comptabilisés ainsi que le plafond d'émissions, seront définies par décret. L'article 12 habilite en outre le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l'État, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d'un accompagnement spécifique pour les salariés des entreprises exploitant les centrales à charbon dont l'emploi serait supprimé du fait de leur fermeture. Cet accompagnement couvrira également les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et les salariés de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance des exploitants dont l'emploi serait supprimé du fait de la fin d'activité des centrales. Le projet de ratification de l'ordonnance devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance et la mise en œuvre de ses dispositions faire l'objet d'une présentation par le gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Dans l'optique d'une meilleure protection des consommateurs en situation de précarité énergétique, la loi (art.13) entend aussi faciliter l'accès aux données de consommation. L'article 14 quant à lui modifie l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales pour permettre aux autorités organisatrices de réseaux publics de distribution d'électricité de recevoir des aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables et d'autres actions innovantes concourant à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation d'installations de production de proximité, lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d'électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. Un décret en Conseil d'État précisera la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population, ainsi que les catégories de travaux, et fixera les règles d'attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion.
Dans le cadre des mesures liées au climat, le texte prévoit en outre à l'article 28 que les collectivités territoriales et leurs groupements de plus de 50.000 habitants couverts par un plan climat-air-énergie territorial puissent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article. L'article 30 stipule en outre que le bilan carbone est intégré dans les critères d'éligibilité et de notation des dispositifs de soutien à la production d'électricité et de gaz renouvelables.

Lutte contre les "passoires thermiques"

La loi (articles 15 et suivants) prévoit également un dispositif progressif de rénovation énergétique des bâtiments considérés comme des "passoires thermiques", sujet qui avait enflammé les débats dans les deux chambres lors de l'examen du texte, alors que la rénovation des logements n'a guère décollé jusqu'à présent. Le texte vise un dispositif en trois temps - "incitation, obligation et en dernier recours, sanctions". "Nous avons un objectif : la fin des passoires thermiques en 2028", avait indiqué Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, le Parlement autorise d'abord le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance " toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d'harmoniser (…) la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l'altitude" (article 15). A noter, pour les collectivités, que les syndicats chargés de la distribution publique d'électricité pourront prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires (article 16). Elles pourront assurer le financement de ces travaux qui feront l'objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires.
La loi intègre en outre un seuil de consommation d'énergie finale dans la définition d'un logement "décent" (article 17). "Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an (…) lorsque le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal." En outre, ces dispositions nécessiteront un décret d'application et s'appliqueront "au plus tard le 1er janvier 2023".
L'article 18 de la loi met à jour l'obligation en vigueur de schéma directeur des réseaux de chaleur et de froid en modifiant l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma devra être élaboré au plus tard cinq ans après la mise en service du réseau, et révisé tous les dix ans. Pour les réseaux mis en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur devra être réalisé avant le 31 décembre 2021.
À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique des logements, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique (DPE) ne devra pas excéder le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an (article 22). Il est toutefois précisé que cette obligation ne s'applique pas "aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure" à ce seuil ni "aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien". Ces critères d'exonérations seront précisés par décret en Conseil d'État.
L'obligation s'appliquera à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés suivantes : celles "faisant l'objet d'un plan de sauvegarde" ; "situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (…) et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique" ; situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées ; pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire ; déclarées en état de carence.
À compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil de 330 kWh/m2, l'obligation devra figurer dans les petites annonces ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. Puis à compter du 1er janvier 2028, ce sera le "non-respect" de cette obligation qui devra être mentionné. Un décret en Conseil d'État déterminera les modalités d'application de l'article.
Pour pousser les propriétaires à rénover les logements dont la consommation énergétique primaire est supérieure ou égale à 331 kWh par mètre carré et par an, une autre mesure prévoit l'obligation, à compter du 1er janvier 2022, de réaliser un audit énergétique en plus du DPE. Le contenu de l'audit énergétique sera défini par arrêté.
À noter également, au chapitre du logement, que la révision des loyers en zone tendue sera conditionnée à l'atteinte du seuil minimum de performance énergétique de 330 kWh à partir du 1er janvier 2021, de même que la demande d'une contribution des locataires aux travaux d'économie d'énergie dans le parc privé.
Le DPE devra en outre indiquer la consommation en énergie primaire et en énergie finale ainsi que le montant des dépenses d'énergie théoriques à compter du 1er janvier 2022. Il est aussi prévu que l'Anah puisse avoir accès aux données des DPE, comme c'est déjà le cas des collectivités territoriales. Le texte ajoute en outre le "confort thermique" aux différents objectifs auxquels doivent répondre les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments neufs (en plus des économies d'énergie, du recours aux énergies renouvelables, de la limitation de l'empreinte carbone…).
Un rapport devra être remis chaque année au Parlement "au plus tard le 1er juillet" sur l'atteinte de l'objectif de rénovation, donnant une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure au seuil fixé dans la loi ayant fait l'objet d'une rénovation l'année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés (art. 25).

Clarifications sur l'autorité environnementale

La loi vise aussi à répondre au problème de l'autonomie réelle, par rapport à l'autorité décisionnaire, de l'autorité environnementale chargée d'examiner les études d'impacts des plans, programmes et projets. Ainsi, "l'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. À cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage" (art.31). Les conditions de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par décret en Conseil d'État". Une disposition à ce même article permet toutefois de valider les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) lorsqu'ils sont contestés et que le préfet a été l'autorité environnementale en charge de donner son avis sur l'étude d'impact.
L'article 32 porte sur les dispositions contentieuses. Il propose d'étendre aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas la faculté ouverte au juge administratif pour certains documents d'urbanisme (Scot, PLU, carte communale), lorsqu'il constate qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. La mesure concerne les PPRT, les plans climat air-énergie territoriaux, les schémas régionaux climat-air-énergie, les plans de prévention des risques naturels ou encore les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. De plus, "le représentant de l'État dans le département peut, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet".
Par ailleurs, la loi prévoit à son article 34 un "contrat d'expérimentation" permettant à l'autorité administrative de recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d'installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La même procédure peut s'appliquer pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes.

Certificats d'économies d'énergie

La loi comporte aussi un chapitre entier dédié à la lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie (CEE). L'article 36 vise à renforcer l'efficacité des contrôles conduits par le pôle national des certificats d'économies d'énergie ainsi que les sanctions. L'article 37 ajoute les "programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales" à la liste des programmes pouvant donner lieu à la délivrance de CEE et l'article 38 crée un nouvel article au code de l'énergie selon lequel "les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie".

Création des "communautés d'énergies renouvelables" 

Le Parlement autorise en outre le gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives issues du paquet "Une énergie propre pour tous les Européens" (article 39). L'article 40 modifie pour sa part les dispositions relatives à l'autoconsommation et introduit la notion de "communautés d'énergies renouvelables". Peut ainsi être considérée comme telle une entité juridique autonome qui "repose sur une participation ouverte et volontaire", "est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés" - ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements-, "a pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de rechercher le profit." Cette communauté d'énergie renouvelable est autorisée à : "produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable" ; "partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté" ; "accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur".
Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de cet article. Il est prévu aussi à ce même article 36 que "les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité compétents coopèrent avec les communautés d'énergie renouvelable (…) pour faciliter les transferts d'énergie au sein desdites communautés". De plus, les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation ainsi que les communautés d'énergie renouvelable devront déclarer leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service.
La loi apporte aussi des précisions sur la mise en œuvre des opérations d'autoconsommation collective par des organismes HLM, notamment en étendant aux nouveaux locataires l'information par le bailleur de l'existence d'une opération d'autoconsommation, ainsi que la possibilité de s'y opposer, et en reconnaissant à l'ensemble des locataires la faculté d'interrompre leur participation à une telle opération (article 41).
L'article 42 élargit la possibilité pour les communes et leurs groupements de participer au capital de sociétés dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires "limitrophes". Il autorise aussi une participation indirecte au travers d'une structure intermédiaire. Les communes et leurs groupements peuvent aussi consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché émanant des actionnaires ou des associés de la société. L'article met aussi ces dispositions en cohérence pour les départements et les régions.

Installations d'énergie solaire

Le texte étend en outre les possibilités de déroger aux interdictions de construction ou d'installation aux abords des routes et autoroutes aux infrastructures de production d'énergie solaire "lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier" (art. 44). L'impossibilité pour le permis de construire ou d'aménager de s'opposer à l'installation de dispositifs favorisant la production d'énergies renouvelables est étendue aux cas où ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement.
L'article 47 de la loi étend aussi aux locaux à usage industriel ou artisanal et aux entrepôts, hangars et parcs de stationnement couverts de plus de 1.000 mètres carrés l'obligation, issue de la loi biodiversité de 2016, d'intégrer "soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols." Ces obligations devront être réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30% de la toiture du bâtiment et des ombrières créées. L'article prévoit aussi que "l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur [patrimonial remarquable]".
Un arrêté du ministre chargé des installations classées définira également les cas dans lesquels tout ou partie de cette obligation sera écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, "dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation", est-il encore précisé.
Les maires pourront aussi déroger aux règles des PLU afin d'autoriser l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement (art.48).

Biogaz et hydrogène

Plusieurs dispositions concernent le biogaz et l'hydrogène. Ainsi, l'article 49 étend le droit d'accès du biogaz aux réseaux de gaz aux producteurs de gaz renouvelables, d'hydrogène bas carbone et de gaz de récupération "sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel".
L'article 50 réforme aussi le dispositif des garanties d'origine du biogaz en reproduisant celui applicable à l'électricité renouvelable et en permettant l'investissement participatif dans les projets de production de biogaz. Les communes auront en outre la possibilité de se voir transférer à titre gratuit des garanties d'origine issues d'installations d'électricité renouvelable situées sur leur territoire pour attester du caractère renouvelable de leur consommation, de façon à pouvoir valoriser leur soutien au développement de l'installation (art.51). Le gouvernement est aussi habilité à légiférer par ordonnance pour élaborer le cadre juridique applicable à l'hydrogène afin de définir la terminologie des différents types d'hydrogène en fonction de la source d'énergie utilisée pour sa production, de permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l'hydrogène et de définir un cadre de soutien applicable à l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable ou par électrolyse de l'eau à l'aide d'électricité bas-carbone (art. 52). Un dispositif de garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable va aussi être institué. Ses modalités seront précisées par décret en Conseil d'État.
Le gouvernement devra également remettre au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d'achat ou du complément de rémunération (art.53). "Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d'une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d'une rémunération complémentaire de certaines de ces externalités par d'autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables", indique le texte.
L'article 54 précise que "lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables". "Dans ce cas, ajoute-t-il, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières."
L'article 55 rend obligatoire le classement des réseaux de chaleur à partir du 1er janvier 2022. Toutefois, "sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire."
Les dispositions relatives à l'adaptation de la loi en outre-mer sont regroupées dans l'article 56. Il s'agit simplement d'ouvrir à la Nouvelle-Calédonie la possibilité pour les communes et leurs groupements de prendre des participations dans des sociétés de production d'énergie renouvelable.

Tarifs réglementés du gaz et de l'électricité

Enfin, la loi organise la disparition progressive des tarifs réglementés de vente de gaz. L'article 63 prévoit notamment que le ministre chargé de l'énergie puisse désigner "après un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur". L'article 64 limite quant à lui le bénéfice des tarifs réglementés de vente de l'électricité, à partir du 31 décembre 2020, "aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation" et "aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros". Il est aussi prévu de renforcer l'information aux consommateurs en permettant l'accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300.000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (article 66). Le texte met également fin aux offres de marché transitoires de gaz et d'électricité prévues lors des étapes précédentes de disparition des tarifs réglementés pour assurer la fourniture des clients qui, malgré la fin de leur éligibilité aux tarifs, n'avaient pas choisi d'offre de marché. L'article 67 prévoit un dispositif de continuité de fourniture
Enfin, deux rapports devront être remis par le gouvernement au Parlement. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement devra remettre un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. "Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l'État à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, précise l'article 68. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas-carbone". Le deuxième rapport, remis "dans une période d'un an" portera sur "les dispositifs de valorisation et d'incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d'une gestion dynamique et durable" et devra prendre en compte "l'ensemble des enjeux de la gestion forestière" et traiter du cas spécifique des outre-mer, notamment des forêts guyanaises (art.69).

 

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