Archives

Le Conseil d'État encadre l'utilisation de Facebook dans les campagnes électorales

Deux arrêts du Conseil d'État concernant le premier tour des municipales en mars dernier, cadrent certains usages des réseaux sociaux, en l'occurrence la mise en avant d'un contenu, considérée comme de la publicité et donc interdite par le code électoral. Dans les deux affaires, le Conseil d'État a toutefois jugé que le procédé n'avait pas eu d'impact sur l'issue du scrutin.

Dans deux arrêts des 28 et 31 mai, révélés par le blog du cabinet Landot, le Conseil d'État apporte des précisions sur l'utilisation des comptes Facebook en période électorale. Les deux décisions concernent les dernières élections municipales, en l'occurrence le premier tour du 15 mars 2020. Elles ont certes un petit côté "Clochemerle" et, dans les deux cas, le Conseil confirme le résultat des élections. Elles présentent néanmoins un intérêt pour l'ensemble des candidats à une élection locale, en cadrant certains usages de Facebook et, plus largement, des réseaux sociaux.

Le "push" sur Facebook a le caractère d'une publicité commerciale...

La première affaire (n°445567 du 28 mai) concerne la commune d'Alixan (2.500 habitants), située dans la Drôme. Mme F..., la maire sortante battue avec 48,92% des suffrages, avait obtenu du tribunal administratif (TA) de Grenoble l'annulation des opérations électorales du 15 mars (premier tour). Le TA a retenu que l'une des colistières de Mme C, la maire élue, "a utilisé un procédé de publicité commerciale proposé par le réseau social Facebook, à l'occasion de la publication d'un article sur la page du candidat, entre le 29 février et le 9 mars 2020. Ce procédé a permis de donner plus de visibilité à la publication sur le réseau social en ciblant les utilisateurs âgés de 18 à 65 ans déclarant résider dans la commune d'Alixan".

Dans sa décision, qui annule celle du TA de Grenoble et valide donc les opérations électorales dans la commune, le Conseil d'État confirme que "cette diffusion, qu'elle ait été volontaire ou non de la part du candidat, revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l'article L.52-1 du code électoral. Cependant, il résulte de l'instruction que, compte tenu du caractère non polémique de son contenu et du faible impact de cette publication sponsorisée sur la fréquentation de la page Facebook du candidat, cette irrégularité n'est pas susceptible à elle seule, d'avoir altéré la sincérité du scrutin".

Parmi les – nombreux – griefs soulevés par Mme B... figurait aussi la publication, le 11 mars, sur la page Facebook de Mme C..., d'un message informant ses abonnés des modalités destinées à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration compte tenu du contexte sanitaire et encourageant les électeurs à apporter leur propre bulletin. Là aussi, le Conseil d'État balaie ce grief en considérant que "ce message, qui ne comportait aucun élément mensonger, ne peut être regardé comme ayant dissuadé les électeurs de voter, en violation de l'article L.97 du code électoral".

... mais encore faut-il qu'il ait un impact !

La seconde affaire (n°441849 du 31 mai 2021) concerne l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Sault (Vaucluse, 1.360 habitants). En l'espèce, la tribunal administratif de Nîmes avait rejeté les recours émis contre l'élection par M. C... et D... (dont les qualités ne sont pas précisées). D'où le recours devant le Conseil d'État.

Parmi les griefs soulevés, il apparaît notamment que la liste menée par M. B..., le maire sortant élu avec 51,49% des suffrages exprimés, "a acheté auprès de la société Facebook, pour la somme de 11,48 euros, une prestation de mise en avant d'une publication présentant les membres de sa liste et les principaux engagements de celle-ci". À nouveau, le Conseil d'État rappelle que "la mise en avant, moyennant le versement d'une somme d'argent, d'une telle publication sur le réseau social Facebook, permettant, notamment, d'atteindre des personnes non abonnées à la page de la liste sur ce réseau social, revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l'article L.52-1 du code électoral". Néanmoins, "il résulte de l'instruction que cette publication, qui est intervenue près de quarante jours avant la date du scrutin et qui n'était destinée qu'à durer quelques jours, a été interrompue, avant son terme, par la société Facebook et qu'il ne peut être établi qu'elle a atteint des électeurs susceptibles d'être concernés par l'élection en cause. Dans ces conditions, le procédé mis en œuvre par la liste de M. B... ne peut être regardé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin".

Conclusion de ces deux arrêts : la prudence s'impose dans l'utilisation des offres de push, renvois et autres liens sponsorisés proposés par les réseaux sociaux. Elle s'impose d'autant plus si l'utilisation risque d'être massive – ce qui n'était manifestement pas le cas dans les deux affaires en question – et, plus encore, si le résultat final se révèle très serré.

Références : Conseil d'État, 6e chambre, décision n°445567 du 28 mai 2021, commune d'Alixan ; 4e chambre, décision n°441849 du 31 mai 2021, commune de Sault (inédits au recueil Lebon).
 

Pour aller plus loin

Voir aussi

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis