Archives

Compte Facebook personnel d'un élu et compte de la mairie : quelles différences ?

Un jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Paris se penche sur la nature du compte Facebook d'un élu, relayé par le compte de la mairie... 

Il y a quelques semaines, la Cour de cassation considérait que le compte Twitter d'un maire libellé au nom de l’intéressé sans autre précision, était détachable du service et qu'une éventuelle diffamation opérée via ce compte relevait du droit privé, contrairement à des propos diffamatoires tenus par exemple durant le conseil municipal (voir notre article ci-dessous du 12 février 2019). Aujourd'hui, c'est une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, en date du 19 juin et publiée par le site Legalis spécialisé dans le droit des nouvelles technologies, qui vient apporter des précisions sur la nature juridique des propos d'un élu tenus sur Facebook.

Détachables ou pas détachables ?

En droit français, le juge de la mise en état ne se prononce pas sur le fond de l'affaire – une diffamation supposée entre la nouvelle maire et une ancienne élue –, mais s'assure du bon déroulement d'un procès civil. Dans le cas d'espèce, il s'agissait de savoir si la diffamation supposée sur Facebook est ou non détachable de la fonction de maire de l'intéressée et relève donc de la justice civile ou de la justice administrative.

Mme X..., ancienne élue du conseil municipal, attaquait en diffamation Mme Y..., la nouvelle maire (l'arrêt est anonymisé, mais il cite nommément la ville de Taverny dans le Val-d'Oise, où la transition politique a été très houleuse lors des dernières municipales...). La première reprochait à la seconde d'avoir posté les propos suivants sur son profil personnel Facebook et sur la page publique Facebook de la commune : ""Mme X. je connais un code pénal qui interdit aux anciens élus de voler des biens appartenant à la collectivité. Si vous voulez que nous rappelions sur cette page votre refus de restitution et notre menace de dépôt de plainte pour du matériel électronique appartenant à la collectivité après votre défaite, on peut."

Face à l'accusation de diffamation – on ne sait rien de la réalité du fond de l'affaire –, les avocats de la maire de Taverny plaidaient, devant le juge de la mise en état, qu'en application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, "ne relève pas de la compétence du juge judiciaire la réparation des conséquences dommageables d’une faute d’un agent public qui ne revêt pas le caractère d’une faute personnelle et détachable de la fonction". Les avocats demandaient donc au TGI de se dessaisir au profit du tribunal administratif de Paris.

"Le message, c'est le médium"

Dans son ordonnance, le juge de la mise en état rappelle "que les propos visés ont été publiés sur la page Facebook 'Ville de Taverny', par un compte Facebook intitulé 'Mme Y...'". Or en l'espèce, "la circonstance que les propos aient été publiés sur la page Facebook de la commune est indifférente, dans la mesure où, pour apprécier la nature du comportement reproché, il convient d’examiner le compte Facebook, à partir duquel ont été publiés les passages litigieux".

Dès lors, "la publication de propos, supposés diffamatoires, à partir du compte propre et personnel de Mme Y..., distinct de celui de la commune, ne relève pas de ses fonctions d’élue". Ainsi, "il n’apparaît pas que la publication litigieuse ressorte d’une activité d’un agent public, de sorte que la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître, sans même qu’il y ait lieu d’examiner le caractère personnel et détachable des fonctions de la faute reprochée". Le juge de la mise en état rejette donc l'exception d'incompétence.

Ainsi, il apparaît que ce n'est pas la fonction de la personne qui s'exprime, ni la nature de ses propos, qui permettent de déterminer si ces derniers relèvent de son activité d'agent public ou sont détachables de sa fonction. C'est la nature du média qui permet d'opérer la distinction. Une position qui rejoint celle de la Cour de cassation sur le cas de Twitter (voir notre article ci-dessous du 12 février 2019) et sonne comme un hommage posthume à la célébrissime phrase de McLuhan dans son ouvrage prémonitoire de 1964 sur les médias : "Le message, c'est le médium".

Références : tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre, ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2019.