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Communication - Une tribune de l'opposition peut-elle tenir en 140 caractères ?

Un jugement du tribunal administratif de Dijon montre à quel point la jurisprudence peine à suivre le rythme des évolutions technologiques. L'affaire concerne la commune de Migennes (Yonne, 7.000 habitants), jusqu'alors plus connue pour sa gare que pour son internet 3.0.

Révélé par le blog juridique du cabinet Landot & Associés, un jugement du tribunal administratif de Dijon montre à quel point la jurisprudence - et même les règles de la démocratie tempérée - peine à suivre le rythme des évolutions technologiques. L'affaire concerne en l'occurrence la commune de Migennes (Yonne, 7.000 habitants), jusqu'alors plus connue pour sa gare que pour son internet 3.0. Elle vise la page Facebook et le fil Twitter de la commune.

Peut-être bien que oui...

La question posée au tribunal était simple : Facebook comme Twitter étant des canaux d'information largement accessibles, faut-il, lorsqu'ils sont mis en œuvre par une collectivité territoriale, y réserver un espace d'expression pour l'opposition (en l'occurrence municipale, mais la question vaut tout autant pour les autres niveaux de collectivité) ?
La question s'appuie sur l'article L.212-27-1 du code général des collectivités territoriales, bien connu de tous les élus d'opposition : "Dans les communes de 3.500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale."
Si la question est simple, la réponse l'est un peu moins. Dans sa décision, qui remonte au 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon considère que "la page Facebook officielle de la ville de Migennes comporte de nombreux documents écrits, photographiques et vidéos retraçant, en temps réel, l'action de la majorité municipale ; qu'en outre, un lien hypertexte invite les internautes consultant le site internet de la ville de Migennes à suivre l'actualité de la ville sur sa page Facebook, créant ainsi un lien permanent entre ces deux outils de communication". Dans ces conditions, la page Facebook doit être regardée comme constituant un bulletin d'information générale au sens de l'article L.212-27-1 du CGCT.
En revanche, pour ce qui concerne Twitter, le tribunal administratif juge que "considérant qu'il résulte de la définition même et du mode de fonctionnement d'un compte Twitter, lequel constitue un outil de microblogage personnalisé, limité en nombre de caractères et fonctionnant en temps réel, que ce support dématérialisé ne peut pas être regardé comme constituant un bulletin d'information générale [...]".

... mais peut-être bien que non

Malgré cette dichotomie, les choses seraient relativement simples si, dans une décision plus récente du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil ne disait pas exactement le contraire. Il juge en effet que "eu égard à la nature même et aux particularités de ce support, la page Facebook officielle d'une commune doit être regardée, sauf s'il en est justifié autrement par un élu de l'opposition, comme permettant en soi l'expression de toutes les tendances représentées au conseil municipal, sans qu'il soit nécessaire de prévoir un espace dédié ou supplémentaire au profit des élus de l'opposition [...]". Dans cet extrait, la phrase "sauf s'il en est justifié autrement par un élu de l'opposition" laisse songeur...
Encore plus surprenant : ce même tribunal administratif de Montreuil, dans un jugement antérieur du 5 juin 2015, s'était alors prononcé en faveur d'une assimilation de la page Facebook à un support traditionnel et donc soumis à l'obligation de réserver un espace d'expression à l'opposition !...
En attendant un éventuel arrêt du Conseil d'Etat sur le sujet, l'imbroglio reste donc total. Toute la difficulté vient du fait que la justice administrative - s'inspirant sans le savoir de la célèbre sentence de Marshall McLuhan "Le message, c'est le médium" - s'obstine dans des tentatives vouées à l'échec de comparaison/assimilation des différentes formes de support.
Il serait beaucoup plus opérant de considérer les possibilités de réponse laissées à l'opposition face à la "parole officielle". Autant il est impossible à une opposition municipale de créer, imprimer et diffuser un magazine de 32 pages quadri pour répondre au magazine de la commune financé par le contribuable - d'où la nécessité d'y réserver un espace à l'expression de l'opposition - , autant il est facile, pour n'importe quel élu de base, de créer et d'alimenter sa page Facebook ou son fil Twitter pour répondre aux messages véhiculés par la majorité municipale. Cette approche pragmatique et "utilitariste" éviterait de devoir se poser un jour cette question absurde : Comment fait-on tenir une tribune de l'opposition dans 140 caractères ?...

Référence : tribunal administratif de Dijon, décisions du 29 septembre 2016 ; tribunal administratif de Montreuil, décisions du 2 juin 2015 et du 29 juin 2017.