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Communication / Elus - Les collectivités ne se laisseront plus diffamer sans réagir

Une décision du Conseil constitutionnel du 25 octobre 2013, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), annule une disposition de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette décision est d'autant plus à signaler que la loi du 29 juillet 1881 fait partie de ces textes fondateurs de la démocratie et de la République. Elle ouvre aux collectivités territoriales le droit de mettre elles-mêmes en mouvement l'action publique lorsqu'elles s'estiment victimes d'injure ou de diffamation.

Le Pré-Saint-Gervais s'estimait diffamée par Le Point

La commune du Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis, 18.000 habitants) s'estimait diffamée par un article du magazine Le Point évoquant un "scandale immobilier". Le problème est qu'au terme de l'article 47 de la loi de 1881, lorsqu'elles sont victimes d'une diffamation, les autorités publiques dotées de la personnalité morale autres que l'Etat - ce qui inclut les collectivités territoriales - ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public ("La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après").
L'article 48 de la loi prévoit certes les quelques exceptions évoquées ci-dessus, qui permettent aux intéressés de saisir directement la justice : président de la République, membres du gouvernement ou du Parlement, "fonctionnaires publics, dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres", "citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public", jurés ou témoins... Mais ces exceptions ne comprennent pas les collectivités territoriales.

Une situation contraire à la Déclaration de 1789

Dans leur QPC, les avocats de la commune du Pré-Saint-Gervais faisaient valoir qu'"en privant les collectivités territoriales victimes d'injure ou de diffamation du droit de mettre en mouvement l'action publique, les dispositions de l'article 47 et des premier et dernier alinéas de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 méconnaissent le principe du droit à un recours effectif, le principe d'égalité et le principe de la libre administration des collectivités territoriales".
L'argument a été entendu par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision, il reconnaît en effet "qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'elles sont victimes d'une diffamation, les autorités publiques dotées de la personnalité morale autres que l'Etat ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public, en se constituant partie civile à titre incident devant la juridiction pénale ; qu'elles ne peuvent ni engager l'action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile ni agir devant les juridictions civiles pour demander la réparation de leur préjudice". La restriction ainsi apportée à leur droit d'exercer un recours devant une juridiction "méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ["Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution", Ndlr] et doit être déclarée contraire à la Constitution".
Bien entendu, la décision du Conseil constitutionnel, si elle marque une avancée importante pour les collectivités, ne préjuge pas de la décision à venir sur l'existence ou non d'une diffamation dans l'affaire de la commune du Pré-Saint-Gervais.

Références : Conseil constitutionnel, décision QPC 2013-250 du 25 octobre 2013, Commune du Pré-Saint-Gervais, mise en oeuvre de l'action publique en cas d'injure ou de diffamation publique envers un corps constitué (Journal officiel du 27 octobre 2013).