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Communication en période électorale : gare aux logos et au drapeau

Coup sur coup, le Conseil d'État vient de confirmer l'annulation de deux élections municipales, respectivement à Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime, 7.100 habitants) et à Boissy-le-Repos (Marne, 226 habitants). Dans les deux cas, le Conseil confirme les annulations prononcées par les tribunaux administratifs. Ces décisions, révélées par le blog du cabinet Landot, confirment des jurisprudence existantes, mais avec une interprétation particulièrement stricte dans le cas de la seconde. Point important, comme très souvent : ces deux décisions concernent des scrutins très serrés et n'auraient pas forcément été les mêmes avec un large écart entre les candidats concernés.

Dans le cas de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de Notre-Dame-de-Bondeville, la maire sortante avait recueilli, lors du premier tour du 15 mars 2020, 50,43% des suffrages exprimés, contre 49,57% à son adversaire et requérant. Parmi d'autres griefs moins intéressants, le Conseil d'État constate qu'"il résulte de l'instruction que Mme E... a diffusé, au plus tard le 4 mars 2020, un document exposant le programme de sa liste, qui comportait une page intitulée 'Pour nos partenaires associatifs', sur laquelle étaient reproduits, à la suite des propositions de la candidate en faveur de la vie associative, sur la moitié de la page, les logos en couleur de 36 associations locales". 
La maire sortante a certes fait valoir que la reproduction de ces logos n'avait qu'un caractère illustratif de la richesse de la vie associative de la commune et qu'aucun soutien de ces associations à la liste qu'elle conduisait n'était revendiqué dans le programme. Mais, aux yeux du Conseil d'État, "l'apposition des logos de ces associations, présentées comme des partenaires associatifs sans que leur autorisation n'ait été recueillie, sur une page du programme de la liste de la maire sortante, à la suite de la présentation des propositions consacrées au développement de la vie associative de la commune, était de nature à faire accroire que la liste bénéficiait du soutien de ces associations. Dans ces conditions, la diffusion de ce document a été constitutive d'une manœuvre qui, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin". Le Conseil d'État confirme donc l'annulation des opérations électorales prononcée par le tribunal administratif de Rouen.

Ne portez pas trop haut les trois couleurs !

Dans le cas des élections municipales de Boissy-le-Repos, 11 sièges ont été attribués, à l'issue des deux tours, à des conseillers de la même liste, qui remplace le maire sortant et ses colistiers. Les candidats élus ont obtenu entre 91 et 83 voix (chiffre de la majorité absolue des suffrages exprimés), les deux premiers candidats non élus ayant obtenu 82 voix.
Or il ressort de l'instruction que la "circulaire" de la liste élue "comportait une photographie de l'ensemble des candidats de cette liste posant devant l'entrée de la mairie, surplombés des deux drapeaux français fixés par un porte-drapeaux sous forme d'écusson tricolore apposé sur la façade". Le Conseil d'État rappelle que l'article R.27 du code électoral prévoit que "sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique". Pour mémoire, ce même article fixe aussi la taille des affiches à 594 sur 841 mm. Dans ces conditions, et "eu égard au faible écart constaté au premier tour du scrutin [...], cette irrégularité a été de nature, en l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin". Le Conseil d'État confirme donc l'annulation des opérations électorales prononcée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Références : Conseil d'État, 6e et 5e chambres réunies, décision n°445515 du 12 avril 2021, commune de Notre-Dame-de-Bondeville (mentionné aux tables du recueil Lebon) ; 1e et 4e chambres réunies, décision n°446633 du 14 avril 2021, commune de Boissy-le-Repos (mentionné aux tables du recueil Lebon).
 

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