Social/Finances - Fonds de soutien exceptionnel aux départements : un décret précise les modalités
Dans le cadre de la négociation d'alors avec l'ancien gouvernement sur l'aide aux départements en difficulté, l'article 48 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 était venu mettre en place "un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l'Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie", qui l'abonde sur ses réserves (voir nos articles ci-contre du 7 janvier 2013 et du 6 décembre 2012). Ce fonds, d'un montant total de 170 millions d'euros, se compose de deux sections, dotées chacune de 85 millions d'euros.
Les définitions à prendre en compte pour la première section
L'article 48 lui-même précise les bases du mécanisme de répartition des crédits de la première section. Elles reposent sur la combinaison de quatre critères, rapportés à la population du département concerné : proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA), revenu moyen par habitant, proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l'allocation compensatrice (antérieure à la loi Handicap de 2005). La LFR 2012 renvoie toutefois à un décret pour préciser la définition de ces quatre critères.
C'est précisément l'objet du décret du 24 juin 2013. Celui-ci précise que le nombre de bénéficiaires de l'APA pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2011 par le ministre chargé des Affaires sociales. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. Le nombre de bénéficiaires du RSA correspond - logiquement - à celui de bénéficiaires du RSA socle. Il est également constaté au 31 décembre 2011 par le ministre chargé des Affaires sociales. La même date s'applique au calcul du nombre de bénéficiaires de la PCH et de l'allocation compensatrice, mais recensés par la CNSA. Enfin, le décret du 24 juin 2013 précise que la population à prendre en compte dans chaque département s'entend comme celle définie à l'article L.3334-2 du Code général des collectivités territoriales (population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population, majorée d'un habitant par résidence secondaire).
Seconde enveloppe : dans l'attente de l'arrêté
Sur la seconde enveloppe de 85 millions d'euros, le décret se contente d'indiquer qu'"un arrêté conjoint des ministres chargés du Budget, des Affaires sociales et des Collectivités territoriales fixe le montant des aides attribuées au titre de la seconde section du fonds". Cette seconde section est en effet destinée au versement de subventions exceptionnelles "à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales". La LFR 2012 indique que "les critères retenus sont notamment l'importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l'évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d'une situation de déficit [...] de la prochaine décision budgétaire".
Outre l'arrêté ministériel déjà évoqué, le versement des subventions de la seconde section est conditionné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.
Dernière précision : les dispositions de l'article 48 de la LFR 2012 et du décret du 24 juin 2013 s'appliquent à l'ensemble des départements (métropole et outre-mer), ainsi qu'aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'article 48 de la LFR 2012 a toutefois réservé une quote-part de financement spécifique - plus favorable - aux DOM et aux collectivités d'outre-mer déjà citées.
Références : décret 2013-536 du 24 juin 2013 pris en application de l'article 48 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (Journal officiel du 26 juin 2013).