Engagement et proximité : tout ce que contient la loi

À un peu moins de deux mois des élections municipales et intercommunales, il ne sera pas inutile de bien s'approprier la loi "relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique". Publié fin décembre, ce texte porté par Sébastien Lecornu entend principalement améliorer la gouvernance de l'intercommunalité et le fonctionnement des assemblées locales, apporter quelques assouplissements en termes de répartition des compétences, "conforter le rôle du maire" et améliorer son quotidien… Il comptait 28 articles au départ, il en réunit finalement 118. Et donc aussi une foule de mesures parfois hétérogènes. Localtis a passé chaque article au crible. Une somme en trois volets à conserver !

Gouvernance de l'intercommunalité
Fonctionnement des assemblées locales
Parité dans les assemblées locales
Compétences de l'intercommunalité et des communes membres
Distribution et gestion de l’eau, assainissement
Périmètres des EPCI

Commande publique, mutualisations
Communes nouvelles
Répartition des compétences entre les collectivités territoriales
Financement des investissements locaux
Relations entre l'État et les collectivités
Allègements et simplifications

Pouvoirs de police du maire
Renforcement des droits des élus locaux
Divers

 

Gouvernance de l'intercommunalité

Participation des maires à la gouvernance de l'intercommunalité. Pour mieux associer les maires à la gouvernance de l'intercommunalité, le législateur a promu deux dispositifs : le pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public, et la conférence des maires (article 1).

Le premier dispositif est facultatif : après les élections, ou à la suite d'une fusion, l'assemblée délibérante de l'intercommunalité peut, à l'initiative du président, décider de l'élaboration du pacte. Celui-ci peut prévoir notamment les modalités de consultation des communes et d'association des maires à la décision (conférence des maires, conférences territoriales des maires, commissions spécialisées) et un renforcement des responsabilités accordées aux communes et à leurs élus (gestion d'équipements ou de services confiée par convention, délégation de l'engagement de dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires). Le pacte peut aussi contenir les orientations en matière de mutualisation de services et les objectifs en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance.
S'il décide d'élaborer un pacte de gouvernance, le conseil communautaire doit l'adopter, après avis des conseils municipaux des communes membres, dans un délai de neuf mois suivant les élections ou une fusion.

"Instance de coordination" déjà très répandue, la conférence des maires devient obligatoire dans les EPCI à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris (elle avait déjà un caractère obligatoire dans les métropoles de droit commun et la métropole de Lyon). Une dérogation est accordée aux EPCI dont le bureau comprend l'ensemble des maires des communes membres. La conférence se réunit à l'initiative du président de l'intercommunalité ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires.
En outre, la conférence métropolitaine de Lyon voit ses prérogatives se renforcer (article 2), en cohérence avec le basculement que représentera l'élection de mars 2020 (l'élection des conseillers métropolitains se fera dans des circonscriptions recouvrant le territoire de plusieurs communes, et sera distincte du scrutin municipal). Dans les neuf mois (et non plus six) qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux, elle élabore "un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire" (article 3).

Le législateur a également voulu que la population et la société civile soient mieux associées aux travaux des intercommunalités, mais il a laissé les coudées franches à celles-ci. Ainsi, en début de mandat, l'assemblée communautaire pourra, à l'initiative du président de l'EPCI, débattre et délibérer sur "les conditions et modalités de consultation" du conseil de développement (si elle est dotée de cette instance) et "d'association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public" (article 1).

Élection des conseillers métropolitains. L'article 54 de la loi Maptam du 27 janvier 2014 sur l'élection au suffrage universel direct des conseils métropolitains est abrogé. Cette élection devait se dérouler pour la première fois en 2020, selon des conditions fixées par la loi avant le 1er janvier 2019.

Commissions intercommunales. Les conditions de remplacement temporaire d'un membre d'une commission intercommunale n'avaient pas été précisées jusqu'à présent. L'article 7 pallie ce manque en indiquant qu'"en cas d'empêchement, le membre d'une commission (…) peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire". En outre, la disposition permet aux élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation, qui ne sont pas membres de la commission, d'assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes.

Information des conseillers municipaux sur les dossiers de leur EPCI. L'ensemble des conseillers municipaux (pas seulement ceux qui sont aussi conseillers communautaires) sont destinataires d'informations plus nombreuses de la part de l'EPCI à fiscalité propre, ou du syndicat intercommunal, dont est membre leur commune (article 8). De même, si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l'EPCI.

 

Fonctionnement des assemblées locales

Renouvellement des conseillers communautaires des communes de moins de 1.000 habitants en cas de cessation des fonctions du maire. En cas d'élection d'un nouveau maire dans une commune de moins de 1.000 habitants, "pour quelque cause que ce soit", il est procédé à une nouvelle désignation des conseillers communautaires de la commune, suivant l'ordre du tableau (qui a été établi à la suite de l'élection du nouveau maire et de ses adjoints). Cette règle (inscrite à l'article 5) vise à empêcher qu'un maire démissionnaire continue à exercer son mandat de conseiller communautaire. Dans une telle hypothèse, qui pouvait se réaliser avant la publication de la loi, le nouveau maire n'était pas le représentant de sa commune au sein du conseil communautaire.

Envoi des convocations aux conseils municipaux. Toute convocation par le maire est désormais transmise de manière dématérialisée (article 9). Jusque-là, ce moyen de transmission était effectif à la demande du conseiller municipal. L'envoi d'une convocation par écrit, au domicile du conseiller municipal ou à une autre adresse, demeure possible (sur demande).

Organisation de conseils communautaires par téléconférences. Sauf dans certains cas (élection du président du bureau, adoption du budget primitif, élection des délégués aux EPCI), le conseil communautaire peut se tenir par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (article 11).

Délégation des fonctions du maire. Le maire peut déléguer plus facilement une partie de ses fonctions à des conseillers municipaux (article 30). Lorsqu'il envisageait de déléguer une responsabilité, le maire devait auparavant accorder une priorité à ses adjoints. La délégation ne pouvait être accordée aux conseillers municipaux qu'"en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints", ou à la condition que ceux-ci étaient "tous titulaires d'une délégation". Ces conditions disparaissent.

Nombre de membres du conseil municipal. Le conseil municipal d'une commune de moins de 100 habitants, dont les sièges ne sont pas tous pourvus à la suite d'un deuxième tour de scrutin municipal, peut obtenir une dérogation (article 38). Il est considéré comme complet, s'il compte au moins 5 membres (au lieu de 7). Une règle semblable bénéficie au conseil municipal d'une commune de 100 à 499 habitants qui se trouve dans cette situation. Il peut compter un minimum de 9 membres (au lieu de 11).

Élections partielles. L'article 39 assouplit la règle qui imposait, en cas de vacance de la fonction de maire, l'organisation d'une élection partielle à toute période du mandat. Dans l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux, cette obligation ne s'appliquera que si le conseil municipal a perdu plus d'un tiers de ses membres.

Désignation des délégués des syndicats mixtes. L'article 31 harmonise les règles de désignation des délégués des syndicats mixtes ouverts (structures qui associent différents niveaux de collectivités et leurs groupements) avec celles applicables aux syndicats mixtes fermés (syndicats de communes et syndicats mixtes composés de communes et d’EPCI).

Conseils consultatifs dans les communes de moins de 3.500 habitants. Dans les communes de moins de 3.500 habitants, "chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux" peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d'un conseil consultatif (article 40). Ce dernier "peut être consulté par le maire sur toute question".

Délégations à la commission permanente. Le conseil départemental et le conseil régional peuvent modifier en cours de mandat la liste des compétences qu’ils ont déléguées à leur commission permanente (article 84).

 

Parité dans les assemblées locales

Le législateur s'est engagé à ce qu'"avant le 31 décembre 2021", le code électoral soit modifié pour "étendre l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements" (article 28). La réforme s'appliquera à partir des élections municipales de 2026.

En revanche, une disposition de la loi, favorable à la parité, sera applicable dès les élections municipales de 2020. Elle prévoit que, dans les communes de 1.000 habitants et plus, la liste des candidats aux fonctions d'adjoints est "composée alternativement d’un candidat de chaque sexe" (article 29). Jusqu'à présent, il était seulement précisé que sur la liste, "l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe" n'est pas "supérieur à un". Le maire reste libre d'affecter les délégations à chaque adjoint de son choix.
Toujours à l'article 29, il est précisé qu'en cas de vacance à un poste d'adjoint, le successeur est "un candidat du même sexe" que celui de la personne occupant précédemment la fonction. Il s'agit de garantir le maintien de la parité parmi les adjoints au maire.

 

Compétences de l'intercommunalité et des communes membres       

Restitution de compétences. L'article 12 énonce que les compétences exercées par un EPCI "et dont le transfert à ce dernier n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres". La restitution est décidée "par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement." Jusqu'à présent, le code général des collectivités territoriales ne fixait les modalités de la restitution de compétences qu’à l’occasion d’une fusion entre des EPCI.

Compétences optionnelles des EPCI à fiscalité propre. La notion de "compétences optionnelles" disparaît du code général des collectivités territoriales (article 13). Toutefois, les communautés de communes et les communautés d'agglomération continuent d'exercer, "à titre supplémentaire", les compétences qu'elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la loi, jusqu'à ce que leur organe délibérant en décide autrement.

Compétence "promotion du tourisme". L'article 16 assouplit l'exercice de la compétence en matière de promotion du tourisme (qui inclut la création d'offices de tourisme). Ainsi, une ou plusieurs communes touristiques, membres d'une communauté de communes, peuvent renouer avec cette responsabilité, si l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l'ensemble des communes membres en donnent le feu vert. Notons que dans cette hypothèse, la communauté de communes conserve, "concurremment" aux communes touristiques "et sur leur territoire", l'exercice de la compétence, "à l'exclusion de la création d'offices de tourisme."
De même, dans les communautés d'agglomération, une commune touristique érigée en station classée de tourisme peut décider, après avis du conseil communautaire, de retrouver l'exercice de la compétence. Là encore, la communauté conserve, "concurremment avec" la commune concernée et "sur le territoire de cette dernière", l'exercice de la compétence, "à l'exclusion de la création d'offices de tourisme".
Autre nouveauté : l'animation touristique devient une compétence partagée entre l'intercommunalité (communauté de communes, d'agglomération ou urbaine, métropole y compris celle de Lyon) et les communes.

Procédure de classement des stations de tourisme. L'article 16 organise la déconcentration de la décision de classement des stations de tourisme : le classement n'est plus prononcé par décret, mais par un arrêté du préfet. Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement (12 ans).

Plan local d'urbanisme intercommunal. Le rôle des communes dans l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est renforcé (article 17). Celles qui sont concernées seront consultées plus fréquemment (lors de l'élaboration d’un plan de secteur, par exemple).
Par ailleurs, dans les communautés ayant engagé l'élaboration d'un PLUi avant le 31 décembre 2015, mais ne l'ayant pas encore adopté, les plans d'occupation des sols demeurent en vigueur, non jusqu'au 31 décembre 2019, mais jusqu'à la fin de l'année 2020. L'article 18 ouvre un sursis d'un an : le règlement national d'urbanisme s'appliquera à cette date aux communes concernées, si leur communauté n'a toujours pas achevé le PLUi.
Autre nouveauté : les EPCI à fiscalité propre d'au moins 100 communes pouvaient, sur autorisation préfectorale, élaborer plusieurs PLU infracommunautaires sur leur territoire. Désormais, cette faculté est ouverte aux intercommunalités de 50 communes et plus (article 20).

Compétence en matière de voirie au sein de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Au 1er janvier 2020, les communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence auraient dû renoncer à leurs compétences en matière "de création, d’aménagement et d’entretien de la voirie, de signalisation sur cette voirie" et "de création, d’aménagement et d’entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires". L'article 19 repousse ce transfert de trois ans, au 1er janvier 2023.

Définition de l’intérêt communautaire. La définition de l’intérêt communautaire ou métropolitain - qui permet de délimiter les attributions de l’intercommunalité dans certains domaines de compétences – nécessite la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du conseil communautaire, et non pas des membres. L'article 21 apporte cette précision.

Règlements locaux de publicité. Dans le but de sécuriser les dispositions relatives aux règlements locaux de publicité, l'article 22 rend applicable à ceux-ci les aménagements apportés aux PLU par la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017. Par ailleurs, l’échéance de caducité des règlements est modifiée.
Si les communes membres lui en ont confié la compétence, un EPCI à fiscalité propre peut édicter un règlement local de publicité, et ce même s'il n'a pas la responsabilité d'établir le PLU (article 23).

Évaluation des transferts de charges. À la demande de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission locale d’évaluation des charges transférées (Clect) fournit "une estimation prospective des charges susceptibles d'être transférées par les communes à l'établissement ou par ce dernier aux communes" (article 32).

 

Distribution et gestion de l’eau, assainissement

Compétences "eau" et "assainissement". En matière d'eau, d'assainissement et de gestion des eaux pluviales, l'objectif demeure de donner de la souplesse dans l'organisation locale (article 14). Cela passe par un nouveau dispositif : la faculté pour une communauté de communes ou une communauté d’agglomération de déléguer tout ou partie des compétences à l’une de ses communes membres ou à un syndicat existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de l’EPCI à fiscalité propre. La délégation est mise en œuvre par convention entre l’autorité délégante (la communauté de communes ou d'agglomération) et l’autorité délégataire (la commune ou le syndicat infracommunautaire).

  • Pour les détails, voir  notre article spécifique "Engagement et proximité : de nouvelles modalités de transfert des compétences eau et assainissement"
     

Tarification sociale de l'eau. Après une expérimentation de plusieurs années, la tarification sociale de l'eau est généralisée (article 15). Ainsi, "les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous".

Gemapi. La possibilité pour un EPCI à fiscalité propre ou un établissement public territorial compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (Gemapi) de déléguer partiellement ou totalement cette compétence à tout syndicat de communes ou mixte est prolongée d'un an, jusqu’au 31 décembre 2020 (article 69). La transformation des syndicats en établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (Epage) ou en établissements publics territoriaux de bassins (EPTB) est en effet plus lente que prévu. La possibilité offerte aux syndicats mixtes ouverts exerçant une ou plusieurs missions relevant de la Gemapi, d’être membres d’un autre syndicat mixte ouvert, est prolongée d'un an, jusqu'au 31 décembre 2020 (article 70). Au-delà, cette dérogation ne sera accordée qu’aux seuls syndicats mixtes ouverts ayant le statut d'Epage ou d'EPTB.
Par ailleurs, un syndicat mixte peut être reconnu comme un Epage sur une partie de son territoire et comme un EPTB sur une autre partie totalement distincte (article 117). Une telle structure peut être compétente en matière de Gemapi.

Préservation de la ressource en eau. Un service d'eau potable qui assure "tout ou partie" du prélèvement de l'eau "peut contribuer à la gestion et à la préservation" de la ressource en eau (article 116). Un décret en Conseil d'État précisera les modalités de mise en oeuvre de ce droit. De plus, les communes et leurs groupements bénéficient, à leur demande, d'un droit de préemption des surfaces agricoles situées dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable. Il a pour objectif l’acquisition de terrains destinés à préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement (article 118).

 

Périmètres des EPCI

Révision du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). La révision du SDCI, qui devait avoir lieu tous les six ans, est désormais facultative (article 24). De plus, elle n'est contrainte par aucun délai. Sous certaines conditions, la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) peut désormais demander une révision du schéma.

Procédure dérogatoire de retrait des communes. La procédure dérogatoire permettant aux communes membres d'une communauté de communes de se retirer de cet établissement est étendue aux communes membres des communautés d'agglomération (article 25). Elle s'applique à la condition que la population de la communauté d'agglomération concernée ne passe pas en dessous du minimum prévu pour la création de cette catégorie d'EPCI à fiscalité propre.

Scission de communautés. L'article 26 introduit une procédure de scission d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération. Après avis de l'organe délibérant de la communauté, celle-ci est dissoute : plusieurs EPCI à fiscalité propre (deux ou plus) sont alors créés sur son territoire. Selon l'étude d'impact de la loi, cette nouvelle possibilité a été imaginée pour les communautés de communes ou d'agglomération ayant atteint "une taille critique rendant complexe [leur] fonctionnement ou l'exercice de certaines compétences de proximité". Le législateur a précisé les modalités de répartition du personnel entre les nouveaux EPCI, les conditions d'emploi des agents et leur régime indemnitaire, ainsi que les modalités de répartition des biens, équipements et services publics.

Information sur les conséquences financières d'une modification du périmètre de l'EPCI. Lorsqu'est envisagée une évolution des limites d'un EPCI à fiscalité propre, l'auteur de l'initiative élabore "un document présentant une estimation des incidences de l'opération sur les ressources et les charges, ainsi que sur le personnel des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés" (article 27). Il en va de même lorsqu'est mis en projet l'extension du périmètre d'un EPCI qui n'est pas à fiscalité propre. Le contenu de cette sorte de fiche d'impact sera précisé par décret.

Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). La composition de la CDCI est modifiée dans un sens plus favorable aux représentants des communes. La part de ces derniers passe de 40% à 50% (article 33). Conséquence : la proportion des représentants des EPCI à fiscalité propre est abaissée à 30% (au lieu de 40%).

Communes nouvelles situées dans plusieurs départements ou régions. Le législateur a décidé qu'il ne devait plus lui appartenir de trancher en dernier ressort sur l'évolution des limites des départements (ou des régions), dans le cas où est envisagé la création d'une commune nouvelle à cheval sur plusieurs départements (ou régions). Conséquence : désormais, si les conseils départementaux (et le cas échéant les conseils régionaux) concernés ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la modification des limites territoriales, la commune nouvelle n'est pas créée (article 36).

Retrait d'un syndicat mixte après une fusion. Dans un délai d'un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d'une fusion peut être autorisé par le préfet à se retirer d'un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres (article 37). Sous réserve de "l'accord de l'organe délibérant du syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer".

 

Commande publique, mutualisations

Ententes et conventions entre communes et EPCI. Les dispositions sur les ententes et les conventions entre communes, EPCI à fiscalité propre et syndicats mixtes deviennent applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (article 34).
Les communes, EPCI, ou syndicats mixtes ayant conclu une entente ou une convention débattent des questions d'intérêt commun au sein de conférences spéciales. L'article 35 prévoit la possibilité pour eux de définir par convention la composition de ces conférences.

Conventions de prestations de services et mutualisations. Les conditions dans lesquelles peuvent être passées des conventions de prestations de services entre communes sont assouplies (article 65). L'obligation préalable, pour l'EPCI à fiscalité propre, d'établir le rapport relatif aux mutualisations de services, disparaît. De plus, des communes qui ne sont pas membres de la même intercommunalité à fiscalité propre pourront conclure ce type de convention.
Par ailleurs, un groupement de collectivités (syndicat mixte par exemple) peut désormais adhérer à un syndicat mixte ouvert restreint dont la vocation est de permettre une mutualisation des services au bénéfice de ses membres.

Commande publique. Les membres d’un groupement de commandes composé majoritairement de collectivités territoriales, de leurs groupements ou établissements publics peuvent créer une commission commune pour examiner des délégations de service public et d'autres contrats de concession - comme c'est déjà le cas pour les marchés publics (article 65).
De plus, les EPCI à fiscalité propre sont autorisés à "mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics" au nom et pour le compte de leurs communes membres réunies en groupement de commandes. Et cela, même s’ils ne détiennent pas les compétences concernées, ou ne sont pas coordonnateur du groupement de commandes. La possibilité doit cependant être prévue dans les statuts de l'EPCI.
Le même article étend aux commissions de délégation de service public la possibilité (qui était déjà en vigueur pour les commissions d’appel d’offres) de se tenir en visioconférence.

 

Communes nouvelles

Gestion de l'état civil dans les communes nouvelles. Le mariage d'un couple habitant dans une commune nouvelle peut être célébré dans n’importe quelle annexe de la mairie de la commune nouvelle, et non plus dans les seules annexes situées sur le territoire de la commune déléguée dans laquelle il réside (article 72). Il en va de même pour les conjoints voulant faire enregistrer un Pacs. Il est par ailleurs précisé que l'état civil est transféré à la commune nouvelle, en cas de suppression de l’annexe d’une commune déléguée.

Création d'une commune nouvelle. La consultation des comités techniques des communes concernées par un projet de commune nouvelle est obligatoire avant que les conseils municipaux, et le cas échéant le conseil communautaire, ne prennent une délibération sur le projet (article 73).

 

Répartition des compétences entre les collectivités territoriales

Délégation de compétences entre les collectivités territoriales. Une collectivité territoriale peut à présent déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un EPCI à fiscalité propre, une partie seulement d'une compétence dont elle est attributaire - et non obligatoirement la totalité (article 68).

Compétence économique des départements. Les départements se voient accorder de nouveaux petits leviers en matière d'action économique (article 71). Ils sont autorisés à financer des opérations d'investissement en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisées par divers types d'associations de propriétaires - non plus seulement les associations syndicales autorisées (ASA), mais aussi les associations syndicales constituées d'office (Asco) et les unions d'ASA et d'Asco. Ils ont la possibilité de cofinancer des crédits du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (Feamp). Enfin, le préfet peut autoriser le département à accorder, dans des conditions strictes, des aides à des entreprises situées sur son territoire et ayant subi des dommages importants lors d'une catastrophe naturelle.

 

Financement des investissements locaux

Agence France locale. Les groupements de collectivités territoriales (syndicats) et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de l'Agence France locale (AFL). Jusque-là ils n'en avaient pas la possibilité (article 67). Un décret déterminera les conditions dans lesquelles seront sélectionnés les actionnaires de l’AFL, au regard de leur situation financière et de leur endettement.

Participation financière minimale du maître d’ouvrage. S'agissant des investissements, le préfet pouvait accorder des dérogations à la règle de participation minimale du maître d'ouvrage au montant total des financements apportés par des personnes publiques. Le champ de ces dérogations est étendu, sous certaines conditions, aux opérations concernant le patrimoine non protégé, aux projets d'investissement concernant les ponts et ouvrages d'art, à ceux en matière de défense extérieure contre l'incendie et à ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l'extension et aux réparations des centres de santé (article 82).

Publicité du plan de financement des investissements locaux. La collectivité ou le groupement, maître d'ouvrage, qui bénéficie de subventions de la part de personnes publiques pour un investissement, a l'obligation de publier son plan de financement et de l'afficher "de manière permanente pendant la réalisation de l'opération et à son issue" (article 83). Un décret précisera les modalités d'application de cette règle.

 

Relations entre l'État et les collectivités

Sécurité juridique des actes des collectivités territoriales. Une procédure de rescrit est mise en place. Avant l'adoption d'un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales peuvent saisir le préfet afin de lui demander sa position formelle (article 74). Si l'acte est conforme à cette position, il ne peut alors plus être déféré.

Information du maire sur les opérations de secours. Lorsque le préfet prend la direction des opérations de secours, après un accident, un sinistre ou une catastrophe "dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune", il en informe les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations (article 75).

Urbanisme : opérations d'intérêt national. L'article 76 est l'occasion pour le législateur de corriger une erreur matérielle qu'il a effectuée lors de l'examen de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), concernant le régime juridique des opérations d'intérêt national (OIN).

Logement social en outre-mer. Les règles d’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en outre-mer sont alignées sur celles en vigueur en métropole, pour les procédures ayant pour objet le développement du logement social (article 77).

Publicité des actes des collectivités territoriales. Le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance "toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu'au point de départ du délai de recours contentieux" (article 78). L'objectif est "de simplifier, de clarifier et d'harmoniser ces règles et de recourir à la dématérialisation". L'ordonnance devra être prise d'ici le 27 juin 2021.

Conseil national d’évaluation des normes. L'article 79 supprime l’obligation d’exercer une fonction exécutive locale pour être nommé président ou vice-président du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

 

Allègements et simplifications

Instances consultatives locales. L'article 80 réduit les obligations concernant la mise en place de certaines instances locales :
-l'obligation de mettre en place un conseil de développement s'applique aux établissements publics à fiscalité propre de plus de 50.000 habitants. Le seuil était auparavant fixé à 20.000 habitants. "Une partie ou l'ensemble" des EPCI à fiscalité propre membres d'un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) peuvent confier à ce dernier la mise en place d'un conseil de développement commun ;
- le conseil pour les droits et devoirs des familles devient facultatif dans toutes les communes, y compris dans les communes de plus de 50.000 habitants, où il était auparavant obligatoire. Il n'est plus obligatoirement présidé par le maire.
En outre, il est précisé que "les annexes de la mairie créées par les communes peuvent être communes à plusieurs quartiers".

Rapports sur les politiques locales. Les communes et leurs groupements retrouvent des marges de manœuvre quant à la production de certains rapports (article 80). Ainsi :
- l'obligation pour les communes et EPCI ayant conclu un contrat de ville d'élaborer un rapport sur leur situation au regard de la politique de la ville, est supprimée ;
- les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine (DSU) sont davantage libres de fixer le contenu du rapport annuel qu'elles doivent remettre sur leurs actions. De plus, elles "peuvent associer le public à la conception ou à l'élaboration" des politiques en matière de développement social urbain ;
- le rapport que l'EPCI à fiscalité propre devait établir dans l'année suivant l'élection municipale, au sujet des mutualisations de services, devient facultatif.

Titres spéciaux de paiement. L'article 66 simplifie la distribution de titres spéciaux de paiement, tels que le pass numérique – qui permet d'accompagner les personnes en difficulté avec le numérique. Les collectivités peuvent ainsi le distribuer par le biais d'une convention de mandat (la création d'une régie n'étant plus nécessaire).

 

Pouvoirs de police du maire

Afin de raffermir la place des maires, la loi renforce leurs pouvoirs de police stricto sensu et va également au-delà, en reprenant notamment plusieurs mesures du "plan d’action pour la sécurité des maires" du Sénat : sécurité des ERP, fermeture des débits de boissons, pouvoirs d’amende et d’astreinte, organisation des forces de police, information des élus, meublés de tourisme... Les dispositions sont nombreuses.

  • Pour les détails, voir  notre article spécifique "Engagement et proximité : de nouveaux pouvoirs de police pour les maires"

 

Renforcement des droits des élus locaux

Congé électif. Le congé de dix jours que l'employeur est tenu d'accorder à son salarié, lorsque ce dernier est candidat à une élection municipale, est généralisé à l'ensemble des communes (article 85). Auparavant, il était réservé aux candidats aux élections municipales des communes d'au moins 1.000 habitants.

Autorisations d'absence. Pour participer aux réunions obligatoires liées à leur mandat, les élus des communautés de communes peuvent à présent bénéficier d’autorisations d’absence - non rémunérées - lorsqu’ils exercent une activité professionnelle (article 85). Cette possibilité était déjà ouverte aux élus des autres EPCI à fiscalité propre.

Protection contre les discriminations dans la vie professionnelle. Dans le code du travail, l'exercice d'un mandat électif est ajouté à la liste des motifs (origine, sexe, orientation sexuelle…) dont un employeur ne peut se prévaloir pour effectuer une discrimination "directe ou indirecte" en matière de recrutement, renouvellement de contrat, sanction, licenciement, formation, reclassement, promotion, mutation… (article 86). Dans le même temps, les dispositions accordant aux élus locaux (maire et adjoints au maire des communes de 10.000 habitants et plus, présidents et vice-présidents d'EPCI, présidents de départements et de régions et leurs vice-présidents ayant reçu une délégation), un statut de salarié protégé, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont supprimées.

Crédit d'heures. Le crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, permettant aux élus locaux "de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent", est revalorisé pour : les conseillers municipaux des communes de moins de 3.500 habitants, les maires et leurs adjoints des communes de moins de 10.000 habitants, les adjoints au maire des communes de 10.000 à 29.999 habitants, ainsi que les conseillers municipaux des communes de 100.000 habitants au moins (article 87).

Suspension du contrat de travail. L'ensemble des maires et des adjoints au maire ont le droit à la suspension de leur contrat de travail, pour exercer leur mandat (article 88). Ce dispositif était jusque-là accordé aux maires (de toutes les communes) et aux adjoints au maire des communes de 10.000 habitants et plus. À la fin de leur mandat, les personnes concernées bénéficient d'un droit à réintégration.

Télétravail. L'accès des conseillers municipaux, départementaux et régionaux au télétravail est facilité – dans le but de rendre plus aisé l'exercice du mandat. Si son emploi (dans le secteur privé ou public) est compatible avec le télétravail, l'élu local est assimilé aux "personnes bénéficiant du meilleur accès au télétravail dans l’exercice de cet emploi" (article 89).

Entretien du salarié élu avec son employeur. Au début de son mandat, le conseiller municipal, départemental ou régional peut demander à son employeur l'organisation d'un entretien individuel portant sur "les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi" (article 90). Les deux parties "peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions."

Prise en charge des frais de garde et d'assistance. Les membres du conseil municipal bénéficient systématiquement d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés pour participer aux réunions organisées dans le cadre de leur mandat (article 91). Auparavant, ce remboursement dépendait du bon vouloir de la collectivité.
Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal. Dans les communes de moins de 3.500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'État.
En outre, le conseil municipal peut accorder une aide financière aux maires et à leurs adjoints qui utilisent le chèque emploi-service universel (Cesu) pour "assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile" (article 91). Auparavant, les adjoints au maire éligibles à l'aide étaient beaucoup moins nombreux. À noter : cette aide ne peut être cumulée avec le remboursement obligatoire des frais de garde d'enfants, ou d'assistance aux personnes âgées, ou handicapées.
Les conseils départementaux et régionaux peuvent accorder cette aide aux présidents et vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci, qui utilisent le Cesu pour un ou des buts énumérés ci-dessus. Auparavant, ces élus n'étaient éligibles à l'aide que s'ils avaient interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat. Cette condition est désormais levée.

Plafonds indemnitaires. Les plafonds des indemnités des maires et des adjoints des communes de moins de 500 habitants et ceux qui s'appliquent aux indemnités des maires et adjoints des communes de 500 à 999 habitants augmentent respectivement de 50% et 30% (article 92). Les plafonds des indemnités des maires des communes de 1.000 à 3.499 habitants sont relevés de 30% (et ceux des indemnités des adjoints de ces mêmes communes de 20%).
De plus, comme l'a voulu le législateur en 2015, seuls les maires peuvent solliciter une réduction de leurs indemnités.

Majorations. Les modalités de détermination des majorations indemnitaires par les conseils municipaux des communes qui peuvent en bénéficier (notamment communes classées stations de tourisme, celles qui ont la qualité de chefs-lieux de département et d'arrondissement et communes sièges du bureau centralisateur du canton) sont clairement définies (article 92). En outre, la possibilité de bénéficier de majorations est étendue aux conseillers municipaux délégués des communes de moins de 100.000 habitants (parmi les conseillers municipaux délégués, seuls ceux des communes dont la population est supérieure à ce seuil, pouvaient auparavant se voir attribuer des majorations).

Transparence sur les indemnités des élus. Dans un souci de transparence, les communes, les EPCI à fiscalité propre, les départements et les régions ont l'obligation de produire un état de l'ensemble des indemnités de toutes natures, touchées par leurs élus "au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein" et dans tous types de syndicats ou sociétés locales (article 92 et 93). Cet état est communiqué chaque année aux membres de l'assemblée délibérante avant l'examen du budget.

Modulation des indemnités de fonction. Les communes et les EPCI de 50.000 habitants et plus peuvent désormais moduler les indemnités de fonctions de leurs membres en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions (articles 94 et 95). La loi avait déjà prévu une modulation des indemnités des élus des conseils départementaux et régionaux et des communes de Paris, Lyon et Marseille. En sachant que dans ces collectivités, la modulation s'applique obligatoirement dans certaines conditions.

Régime indemnitaire des exécutifs des syndicats de communes et des syndicats mixtes. La loi Notr du 7 août 2015 avait lié la possibilité pour les syndicats locaux de verser une indemnité à leur président et vice-présidents à la condition que leur périmètre soit supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre. Cette disposition qui devait s'appliquer au 1er janvier 2020, est supprimée (article 96).
Quand un syndicat mixte ouvert restreint (c'est-à-dire un syndicat composé exclusivement de communes, EPCI, départements, régions) est constitué lui-même de syndicats mixtes ouverts restreints, les membres de son exécutif peuvent percevoir des indemnités ou remboursements de frais (article 96). Ce n'était pas possible jusqu'à présent.

Indemnités des élus en situation de handicap. Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux qui se trouvent en situation de handicap sont – au même titre que les revenus professionnels - en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation aux adultes handicapés (article 97).

Remboursement des frais de déplacement des conseillers communautaires. Les conseillers communautaires percevant une indemnité de fonction n'avaient pas droit au remboursement des frais de déplacement engagés à l’occasion de réunions se tenant dans une autre commune que celle qu’ils représentent. La loi met fin à cette restriction (article 98). Les conseillers communautaires présentant un handicap peuvent bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils engagent dans l'exercice de leur mandat.

Vote des élus en situation de handicap. Un conseiller municipal en situation de handicap peut se faire assister par la personne de son choix, afin de pouvoir voter à bulletin secret (article 99).

Modalités de remboursement des frais de déplacement. Les dépenses de transport effectuées par les élus municipaux dans l'accomplissement de mandats spéciaux (ce qui exclut toutes les opérations courantes) sont remboursées "selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal", et non plus "sur présentation d'un état de frais" (article 101).

Arrêts maladie des élus locaux. En cas d'arrêt maladie, les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de "l'accord formel" de leur praticien (article 103).

Protection fonctionnelle des maires. La commune est tenue de souscrire un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts résultant de son obligation de protection fonctionnelle (prise en charge des frais de justice) à l'égard du maire, de l’élu le suppléant ou de l’élu ayant reçu une délégation, qui fait l'objet de poursuites pénales ou civiles, ou est victime de violences, menaces ou outrage dans l’exercice de son mandat (article 104). Le contrat d'assurance doit aussi couvrir le conseil juridique et l'assistance psychologique de l'élu. Dans les communes de moins de 3.500 habitants, la souscription du contrat est compensée par l'Etat "en fonction d'un barème fixé par décret."

Réforme de la formation des élus locaux. Le gouvernement est habilité à légiférer par ordonnances (dans un délai de neuf mois après la publication de la loi), dans le but d'améliorer la formation des élus locaux (article 105). Il s'agit notamment de : mettre en place un compte personnel de formation dédié ; faciliter l'accès à la formation, tout particulièrement lors du premier mandat ; définir "un référentiel unique de formation" ; mutualiser le financement entre les collectivités et leurs EPCI et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s'ils sont liés à un parti politique.

Validation des acquis de l'expérience. Le code de l'éducation est complété, pour prévoir que les acquis "résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur" (article 105). En outre, le code du travail reconnaît explicitement aux élus locaux le droit de faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leur mandat (article 110).

Formation au cours de la première année du mandat. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat, pour les élus ayant reçu une délégation, et ce dans toutes les communes (article 107). Les dispositions antérieures réservaient ce droit aux élus des communes d'au moins 3.500 habitants.

Accès aux fonctions de chargé d'enseignement. Les postes de chargé d'enseignement (dans les établissements d'enseignement supérieur) sont explicitement ouverts aux élus locaux, qui peuvent ainsi valoriser leur expérience (article 108).

Organisation d'un débat au sein du conseil municipal. Un dixième des membres du conseil municipal a la faculté de demander l’organisation d’un débat portant sur la politique générale de la commune (article 109). Le débat, qui ne peut avoir lieu qu'une fois par an, se tient lors de la réunion suivante du conseil municipal.

 

Divers

Médiateurs territoriaux. L'article 81 fixe un cadre juridique à l'activité des médiateurs désignés par les collectivités territoriales et dont le rôle est de dénouer un litige entre celles-ci et leurs administrés.

Vote par procuration. Le recours au vote par procuration est étendu et rendu plus simple. Ainsi, à partir du 1er janvier 2021, "tout électeur" pourra, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration (article 112). De plus, seront supprimées : l’attestation sur l’honneur - qui était demandée pour justifier du recours à cette procédure de vote - ainsi que l'obligation, pour le mandataire auquel l’électeur a confié sa procuration, d’être inscrit dans la même commune.

Vote des détenus. L'article 112 améliore aussi, pour les personnes qui se trouvent en prison, les conditions d’inscription sur les listes électorales. Le vote par correspondance est également rendu possible pour elles.

Formation des agents à la langue des signes. Dans le cadre d'une expérimentation de trois ans, les collectivités territoriales de plus de 10.000 habitants "proposent à un agent au moins par collectivité concernée, au titre des formations de perfectionnement, une formation à la langue des signes française" (article 106). Un décret précisera les modalités de cette expérimentation.

Délégations régionales du CNFPT. L'article 102 prévoit les modalités de désignation des conseils d'orientation placés auprès des délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). À partir de 2020, le nombre de ces délégations sera réduit à une seule par région, en application de l'article 50 de la loi du 6 août 2019 dite de "transformation de la fonction publique."

Français établis hors de France. L'article 111 procède à un toilettage des dispositions législatives sur les conseillers consulaires, lesquels sont renommés "conseillers des Français de l'étranger."

Référence : loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

 

 

Pour aller plus loin

Voir aussi

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