Protection de l'enfance - ASE : un décret définit l'information préoccupante et organise la transmission entre départements

Six ans et demi après la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance, un décret du 7 novembre 2013 donne enfin une définition de l'information préoccupante en protection de l'enfance et organise la transmission des informations entre départements. Entre-temps, il a fallu la loi du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations, votée à l'unanimité à l'Assemblée et au Sénat (voir nos articles ci-contre).

L'information préoccupante enfin définie

Le décret du 5 novembre 2013, qui introduit deux nouvelles sections dans le Code de l'action sociale et des familles (Casf), commence par donner une définition de l'information préoccupante. Celle-ci est "une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.226-3 [observatoire départemental de l'enfance en danger, ndlr] pour alerter le président du conseil général sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être".
 Le décret précise également que "la finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier".

Le président du conseil général peut passer outre au refus de la famille

Mais l'essentiel du décret du 7 novembre 2013 est consacré aux modalités de transmission des informations entre départements, en cas de déménagement de la famille. L'initiative en la matière appartient - de façon logique - au département d'origine, qui détient les informations. Le décret prévoit qu'avant cette transmission, le président du conseil général doit recueillir l'accord écrit des parents ou des représentants légaux du mineur, dans le cas d'une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation ou dans celui d'une prestation administrative d'aide à l'enfance en cours (hors aides financières).
En l'absence d'accord, le président du conseil général du département d'origine évalue si l'interruption de la prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur concerné. Lorsqu'elle le met en danger, il en informe les parents ou les représentants légaux du mineur, saisit l'autorité judiciaire (l'attitude des parents mettant en danger l'enfant) et transmet au département d'accueil les informations relatives au mineur concerné et à sa famille. Lorsque l'interruption de la prestation risque de mettre le mineur en danger, le président du conseil général en informe la famille ou les représentants légaux et transmet cette information préoccupante à son collègue du département d'accueil (donc sans saisine de l'autorité judiciaire), ainsi que les informations relatives au mineur et à sa famille.
Lorsque le mineur fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, le président du conseil général du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application du troisième alinéa de l'article L.228-4 du Casf, informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage en vue de la poursuite de la mesure en cours.

Une liste précise des pièces à transmettre

Pour faciliter la transmission des informations entre départements, le décret du 7 novembre 2013 liste les documents à transmettre (en copies) au département d'accueil, avec la possibilité d'y adjoindre, "le cas échéant, tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur". Le décret règle également le cas particulier où le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil général du département d'origine. Dans cette hypothèse, seules sont transmises au département d'accueil des copies de la décision d'assistance éducative en cours d'exécution et de l'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.
Le décret précise aussi les modalités de transmission de ces documents - la voie électronique est autorisée sous réserve de respecter le référentiel relatif à la sécurité des échanges entre les usagers et l'administration -, ainsi que les garanties de sécurité relatives aux agents autorisés à accéder à ces documents et celles relatives à leur conservation.

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : décret 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d'informations entre départements en application de l'article L.221-3 du Code de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 9 novembre 2013).

 

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