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Enfance - L'Anas et le syndicat des médecins de PMI proposent leur définition de l'information préoccupante

L'article L.226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) - issus de l'article 12 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance - prévoit que "les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L.112-3, ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L.226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du Code civil" [...] Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier". Ces informations sont centralisées et traitées par une "cellule de recueil, de traitement et d'évaluation", mise en place par le département.
Depuis l'adoption de ce texte, les acteurs de la protection de l'enfance se heurtent à l'absence de définition nationale de l'information préoccupante, chaque département ayant finalement mis sur pied sa propre définition. Il y a un peu plus d'un an, l'Association nationale des assistants de service social (Anas) avait donc tenté une première définition (voir notre article ci-contre du 23 mars 2009). L'Anas revient aujourd'hui à la charge, mais cette fois-ci avec le Syndicat national des médecins de PMI (SNPMI) et l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés (Ones), avec une définition et une note d'orientation adressées à la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité. L'objectif de cette définition est "d'une part de ne pas élargir le champ de la protection de l'enfance à des faits finalement mineurs, et d'autre part, de ne pas ainsi cibler une large partie de la population qui du seul fait de l'émission d'une information préoccupante, serait catégorisée dans le champ de la protection de l'enfance".
Pour sortir de la difficulté actuelle, les trois organisations proposent une définition à double détente, en se fondant sur l'origine de l'information préoccupante. Si celle-ci parvient à des professionnels de la protection de l'enfance ou appartenant à un service concourant à cette mission (en provenance de partenaires ou par observation directe), la définition de l'information préoccupante correspond alors à une situation "laissant supposer qu'un enfant est - ou en risque d'être - en danger au sens de l'article 375-1 du Code civil et de l'article L.221-1 du CASF, et qu'il ne bénéficie d'aucune décision de protection visant à le mettre hors de danger, ou que la décision de protection dont il bénéficie ne permet pas de le mettre hors de danger ou d'enrayer l'aggravation du danger". Si l'information arrive directement à la cellule de recueil de l'information préoccupante (Crip), sans évaluation préalable par un professionnel de l'enfance - ce qui est le cas de celles répercutées aux départements par le numéro d'appel national 119 -, elle doit être systématiquement considérée comme préoccupante. La Crip doit donc procéder ou faire procéder à une évaluation (le plus souvent par les services sociaux du département). A l'issue, "cette information est confirmée comme préoccupante dès lors qu'au terme de cette évaluation, il ressort que la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger, ou alors que les conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, et qu'une proposition de mesure de protection administrative ou judiciaire doit être transmise à l'autorité compétente". Elle entre donc alors dans le cadre de l'encodage et du système de traitement de données prévu aux articles L.226-3 et L.226-3-1 du CASF. Par ailleurs, les trois organisations rappellent que la définition proposée ne doit pas faire obstacle à la saisine directe du procureur de la République dans les situations de maltraitance grave avérée.

 

Jean-Noël Escudié / PCA