Protection de l'enfance - La DGCS veut rassurer les professionnels sur les informations transmises aux observatoires départementaux
Dans une démarche inhabituelle, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) publie, sur le site du ministère des Solidarités, des "précisions" sur le décret du 28 février 2011 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger. La DGCS entend ainsi répondre à un communiqué du 23 mars signé par l'Association nationale des assistants de service social (Anas), le syndicat national des médecins de PMI et l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés (Ones). Tout en se félicitant de la définition plus précise des informations à recueillir, ces trois organisations s'inquiétaient notamment d'"un recueil de données qui demeure excessif et non pertinent". Elles s'interrogeaient également sur les modalités de traitement et d'archivage des informations préoccupantes finalement non confirmées par une mesure de protection de l'enfance.
Une double intervention de la Cnil
Dans les précisions mises en ligne sur le site du ministère, la DGCS indique tout d'abord que le nombre et la nature des informations à recueillir, tels que précisés dans le décret du 28 février 2011, ont donné lieu à une importante concertation préalable. Outre le Conseil supérieur du travail social (CSTS), les organisations professionnelles et l'Assemblée des départements de France (ADF) ont également été entendus. Cette concertation s'est traduite par un certain nombre d'aménagements importants au texte initial. Ainsi, seules les informations préoccupantes suivies d'une mesure de protection de l'enfance sont désormais transmises aux observatoires. De même, la définition de certaines informations a été affinée et reformulée - notamment celles relatives au danger et aux problématiques familiales -, afin de "garantir la pertinence et la fiabilité du dispositif d'observation". Par ailleurs, le nombre d'informations à transmettre a été sensiblement réduit, avec la suppression d'une trentaine de variables.
Dernière précaution : le projet de décret a été soumis, pour avis, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Celle-ci en a délibéré le 30 septembre dernier. Par une seconde délibération en date du 17 mars 2011 - autrement dit après la parution du décret -, la Cnil a ensuite délivré une "autorisation unique (AU-028) de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les conseils généraux à des fins de gestion des informations préoccupantes relatives à l'enfance en danger". Celle-ci doit faciliter les démarches de demandes d'autorisation par les départements, qui ont la responsabilité des fichiers relatifs à la protection de l'enfance.
Dans ces conditions, la DGCS estime que "cette double autorisation de la Cnil (portant à la fois sur le dispositif prévu par le décret et sur le dispositif de recueil général des informations préoccupantes, qui comprend notamment les informations préoccupantes non confirmées) permet de répondre aux préoccupations exprimées par les organisations professionnelles".
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : décret 2011-222 du 28 février 2011 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger (Journal officiel du 1er mars 2011).
Autorisation unique de la cnil pour les conseils généraux
La Cnil, après avoir inscrit au programme de ses contrôles prioritaires pour 2010 les données concernant les mineurs, livre maintenant la marche à suivre pour les traitements concernant les dispositifs d'action sociale, notamment en direction de l'enfance et de la famille. Par sa délibération 2011-080 du 17 mars 2011 (entrée en vigueur le 22 avril 2011), elle a adopté une autorisation unique qui prévoit que les fichiers de données que se constituent les conseils généraux à partir des données recueillies par la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (Crip) relatives à l'enfance en danger font désormais l'objet d'un engagement de conformité à cette autorisation unique. Ainsi, "les conseils généraux qui adresseront à la commission, en tant que responsables de chaque traitement, un engagement de conformité à la présente autorisation unique, seront autorisés à mettre en oeuvre leur traitement". La Cnil s'est toujours montrée vigilante au sujet des traitements informatisés dans le domaine de l'action sociale et spécialement de ceux visant la protection de l'enfance, compte tenu de "l'appréciation extrêmement subjective des situations". En 2006, dans son avis sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, elle a émis des réserves sur le dispositif de signalement des mineurs et des familles à problèmes, rappelant que les traitements y afférent devaient être le cas échéant, autorisés par elle (délibération 2006-167 du 13 juin 2006). Sollicitée en 2009 sur les premières fiches élaborées par l'Oned (Observatoire national de l'enfance en danger) concernant le recueil des "informations préoccupantes", la Cnil avait émis un avis défavorable (décembre 2009). Soulignant le caractère subjectif de l'appréciation des "conditions participant à la situation de danger", elle a alors préconisé "une concertation des acteurs de l'action sociale afin d'établir un consensus acceptable statistiquement et conforme à la pratique des professionnels". Par ailleurs, le décret n°2011-222 du 28 février 2011 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme à l'Oned et aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE) est venu apporter des précisions sur les informations potentiellement préoccupantes mentionnées à l'article D. 226-3-3 du Code de l'action sociale et des familles (la liste figure à l'annexe 2.8 du décret). Le recueil, l'enregistrement et la transmission sous forme anonyme ne concernent que les informations préoccupantes "confirmées" relatives aux mineurs. Ainsi, lorsqu'une information arrive au niveau de la Crip, il y a nécessité pour cette dernière de procéder ou de faire procéder à une évaluation. Si l'évaluation confirme l'information comme préoccupante au regard de la définition du décret, les données seront transmises après anonymisation et cryptage.
Les finalités des traitements
L'autorisation unique permet à certains traitements qui relèvent normalement du régime de l'autorisation préalable (comme les données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes), d'en être dispensés dès lors qu'ils sont conformes à un contenu prescrit par la Cnil. En l'espèce, la Commission a défini un cadre précis pour que les conseils généraux qui souhaitent mettre en oeuvre un traitement de signalement bénéficient d'une procédure simplifiée. La commission en précise les finalités, les catégories de données traitées, les destinataires, la nécessaire sécurité du traitement et le droit des personnes concernées. Au titre des finalités, elle rappelle que ce traitement de données "ne doit pas permettre d'établir une présélection de certaines catégories d'enfants ni une interconnexion avec des fichiers différents répondant à des finalités distinctes ou dépendant d'un territoire différent". Les éléments peuvent être conservés deux ans pour l'ensemble des données saisies sous format nominatif. Par ailleurs, en application du décret du 28 février 2011, la mairie ou la commune peut être désignée comme "l'institution ayant transmis l'information préoccupante à la cellule" dans le cadre des catégories d'informations concernées par cette autorisation). Les conseils généraux jouent un rôle majeur dans la mise en place du dispositif de remontée d'informations. Cette autorisation unique devrait contribuer à son développement, les conseils généraux n'ayant plus qu'à vérifier l'adéquation de leurs traitements aux prescriptions de la Cnil et à lui adresser une simple déclaration de conformité.
S. le Bris, I. Pottier / cabinet Alain Bensoussan