Commande publique - Allotissement : le Conseil d'Etat réaffirme la "liberté de choix" des acheteurs
Dans un arrêt du 21 mai 2010, Commune d'Ajaccio, le Conseil d'Etat a rappelé qu'en matière d'allotissement, le juge du référé précontractuel ne peut sanctionner qu'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur.
Une liberté de choix reconnue aux acheteurs publics en matière d'allotissement
Il s'agissait en l'occurrence d'un marché de service juridique divisé en deux lots (conseil juridique et représentation en justice). Le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bastia a, à la demande d'un concurrent évincé, annulé cette procédure en se fondant sur une méconnaissance de l'article 10 du Code des marchés publics. Les deux lots retenus par la commune comprenaient des prestations en droit public, en droit privé ou en droit pénal et selon le juge administratif, "l'ampleur et l'hétérogénéité" des matières concernées aurait dû conduire le pouvoir adjudicateur à lancer un marché global.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'en matière d'allotissement, l'article 10 du CMP reconnaît une "liberté de choix" au pouvoir adjudicateur. En effet, s'il appartient au juge des référés précontractuels de relever un manquement aux obligations de mise en concurrence, "s'agissant de la définition du nombre et de la consistance des lots, un tel manquement ne peut résulter que d'une erreur manifeste du pouvoir adjudicateur". Or la division d'un marché de services juridiques en un lot "conseils juridiques" et un lot "représentation en justice" ne peut pas, compte tenu de la nature des prestations et de l'objet du marché, être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation de leurs offres
Le Conseil d'Etat a également confirmé sa jurisprudence en matière d'information des candidats sur la méthode d'évaluation des offres (arrêt du 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, n° 334279). Les juges de la Haute Juridiction rappellent que si le pouvoir adjudicateur est tenu d'informer les candidats sur les critères d'attribution d'un marché public et sur leur condition de mise en œuvre, "aucun principe ni texte n'impose au pouvoir adjudicateur d'informer en outre les candidats de la méthode de notation envisagée pour évaluer les offres au regard des critères de sélection".
Un sous-critère mal défini mais non appliqué n'est pas susceptible de léser les candidats
Enfin, la commune d'Ajaccio avait annoncé dans les documents de consultation que la note méthodologique des candidats serait appréciée en fonction de dix sous-critères, chacun noté sur 1. Le juge des référés a considéré que le dixième sous-critère, dénommé "tout autre élément justifiant de la meilleure exécution possible des prestations demandées", n'avait pas été précisément défini. Le Conseil d'Etat constate toutefois qu'il ressort "des rapports d'analyse des offres des deux lots du marché qu'aucune note n'a été attribuée aux candidats au titre de ce sous-critère". Par conséquent, ce critère n'ayant pas été mis en oeuvre, son manque de précision ne pouvait pas léser le candidat évincé.
L'Apasp
Référence : Conseil d'Etat, 21 mai 2010, Commune d'Ajaccio, n° 333737.