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Commande publique - Méthodes de notation et sous-critères : une obligation d'information modérée

Dans un arrêt du 31 mars 2010, le Conseil d'Etat considère que le pouvoir adjudicateur qui n'indique pas dans les documents de consultation la méthode de notation ne méconnaît pas pour autant les règles de publicité et de mise en concurrence. Il apporte également des précisions sur la formulation des sous-critères.

 

Nul besoin d'indiquer la méthode de notation dans les documents de consultation...

En l'espèce, l'avis d'appel public à la concurrence d'un Mapa de travaux lancé par la collectivité de Corse informait les candidats que l'analyse de l'offre économiquement la plus avantageuse se fonderait sur deux critères (la valeur technique et le prix de la prestation) respectivement pondérés à hauteur de 60% et 40%. L'un des candidats écartés saisit le juge des référés au motif qu'aucune méthode de notation du critère de la valeur technique n'avait été indiquée dans les documents de consultation.

En première instance, le tribunal administratif de Bastia avait estimé que par cette absence, le pouvoir adjudicateur méconnaissait les règles de publicité et de mise en concurrence posés par l'article premier du Code des marchés publics. Annulant cette ordonnance, le Conseil d'Etat affirme au contraire que si "le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres".

 

... ni d'individualiser un sous-critère d'attribution en rapport avec le marché

De plus, le pouvoir adjudicateur avait informé les candidats qu'il subdivisait le critère de la valeur technique en deux sous-éléments évalués chacun pour moitié : l'organisation du chantier et la provenance des matériaux. Le candidat écarté estimait que ce critère technique était imprécis et peu pertinent au regard de la nature du marché.

Là encore, le Conseil d'Etat lui a donné tort : la provenance des matériaux "constitue un des éléments d'appréciation de leur qualité". Quant au "sous-critère relatif à l'organisation du chantier, le phasage et le planning afin de respecter les délais", il "tendait à mesurer la capacité technique de l'entreprise à respecter les délais d'exécution". Il était ainsi en rapport avec l'objet du marché et n'avait donc pas "à être individualisé sous la forme d'un critère à part entière". 

 

L'Apasp

 

Références : Conseil d'Etat n° 334279 du 31 mars 2010 "Collectivité Territoriale de Corse c/ Groupement d'entreprises STPS"  ; Conseil d'Etat n° 290236  du 30 mars 2009 "ANPE"

 Sous-critères d'attribution, jurisprudences récentes

Sur les sous-critères, prudence est mère de sûreté. Cette décision du Conseil d'Etat tempère une évolution jurisprudentielle de plus en plus stricte. En 2006, le tribunal administratif de Montpellier avait jugé que les sous-critères ne dépendaient pas de l'article 53 du CMP et donc n'avaient pas besoin de figurer dans les documents de consultation (TA Montpellier 28 septembre 2006 Soc. Philip Frères).
En 2008, le Conseil d'Etat a indiqué que le pouvoir adjudicateur doit veiller à ce que les sous-critères ne soient pas en réalité des critères à part entière (CE 24 octobre 2008, Ugap). Il a également posé, cette fois en 2009, que lorsque le sous-critère représente une part significative dans l'appréciation de l’offre, le pouvoir adjudicateur est tenu de l'indiquer dans les documents consultatifs (CE 1er avril 2009, Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable).