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Achat public - Les marchés de services de l'article 30 restent soumis aux grands principes de la commande publique

Par une décision du 30 janvier 2009, le Conseil d'Etat rappelle que malgré leur spécificité, les marchés de services passés selon la procédure de l'article 30 du Code des marchés publics (CMP) restent soumis aux grands principes de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur est donc tenu, dès l'engagement de la procédure, de porter à la connaissance des candidats les critères d'attribution des marchés ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre.
L'arrêt précise en effet que "les marchés passés en application du Code des marchés public sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique". Les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures posés par l'article 1er du CMP s'appliquent donc à tous les marchés publics, quel que soit leur montant ou la procédure utilisée. 
Selon le Conseil d'Etat, le respect de ces principes suppose que l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) ou le cahier des charges mis à la disposition des candidats fournisse une "information appropriée" sur les critères d'attribution du marché. Par conséquent, lorsque le pouvoir adjudicateur retient d'autres critères d'attribution que celui du prix, il est impératif d'énoncer ces critères dans l'AAPC ou le cahier des charges, mais également de préciser quelles sont "les conditions de leur mise en oeuvre, selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné".
Le Conseil d'Etat confirme donc l'arrêt de la cour administrative d'appel qui estimait que dans le cadre de ses marchés de service d'insertion professionnelle relevant de l'article 30 du CMP, l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) d'Ile-de-France "n'avait pas fait connaître aux candidats les critères d'attribution du marché, dès lors que le cahier des charges spécifique à chacune des prestations objet de l'appel à la concurrence ne pouvait être regardé comme suffisant pour assurer cette information".

 

L'Apasp

 

Référence : Conseil d'Etat 30 janvier 2009, Agence nationale pour l'emploi, n° 290236

 

Les marchés de services passés selon la procédure allégée - article 30 du CMP

L'article 30 du Code des marchés publics autorise le pouvoir adjudicateur à recourir, pour des marchés de services spécifiques comme les services d'éducation et de formation professionnelle ou les services juridiques, à la procédure adaptée quel que soit le montant du besoin à satisfaire. L'arrêt du Conseil d'Etat rappelle néanmoins que si la procédure de l'appel d'offres ou les autres procédures formalisées prévues par le Code des marchés publics ne s'imposent pas à ce type de marché, les modalités de publicité et de mise en concurrence doivent être conformes aux principes posés à l'article 1er du code.