Code des marchés - Subventions aux associations culturelles ou prestations de services : attention aux objectifs

Le Centre national de documentation du Trésor public met en ligne un jugement du tribunal administratif de Melun d'août 2006 qui apporte des précisions intéressantes sur la question complexe des subventions aux associations culturelles. En l'occurrence, le préfet de Seine-et-Marne avait déféré au tribunal administratif (TA) une délibération du conseil général approuvant les conventions d'objectifs signées avec les scènes nationales de Sénart et de Marne-la-Vallée (La Ferme du Buisson), en vue de l'organisation d'un festival départemental à caractère culturel. Le préfet considérait qu'il s'agissait d'une prestation de services et qu'eu égard au montant des subventions versées aux deux associations culturelles (respectivement 595.000 et 605.000 euros), les règles du Code des marchés publics auraient dû être appliquées. Pour sa part, le département faisait valoir "qu'il n'était pas l'organisateur du festival, ne fixait pas de cahier des charges contraignant et n'assurait pas la totalité du financement".
Dans son arrêt du 17 août 2006, le TA de Melun donne raison au préfet et suspend la délibération du conseil général. Il estime en effet que les deux associations se sont engagées, par le biais de la convention, à "réaliser le projet artistique et culturel Festival de Seine-et-Marne" avec l'unique objectif, fixé par l'article 2 de la convention, de "faire (re)découvrir le département de Seine-et-Marne par une présence artistique événementielle à l'échelle du territoire départemental". Par ailleurs, l'arrêt constate que si les deux associations sont bien responsables du contenu de leur projet et des moyens mis en oeuvre pour son exécution en leur qualité d'organisateurs de spectacles, elles n'en agissent pas moins sous le contrôle d'un "comité de pilotage" regroupant des représentants des associations et du département. De même, la convention prévoit des sanctions financières (restitution de la subvention) en cas d'utilisation non conforme de cette dernière ou d'insuffisance des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés. Dans ces conditions, l'arrêt conclut "que les deux conventions ont ainsi eu pour objet de confier aux associations concernées la promotion du département en contrepartie d'une rémunération qualifiée de 'subvention', qu'elles constituent donc des marchés publics de service".
Cette affaire ne doit pas être confondue avec celle des subventions au Festival d'Aix-en-Provence, qui a donné lieu à un arrêt très attendu du Conseil d'Etat le 6 avril 2007. Ce dernier avait en effet reconnu la légalité des subventions versées à l'Association pour le festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Le Conseil d'Etat avait alors légitimé le soutien financier d'une collectivité territoriale à une personne privée en charge d'une mission de service public culturel, sans avoir pour autant à recourir à une délégation de service ou à transformer l'opérateur en établissement public de coopération culturelle. Mais la manifestation concernée ne visait pas la promotion exclusive de la collectivité et de son territoire.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

 

Référence :  Tribunal administratif de Melun, arrêt du 17 août 2006, préfet de Seine-et-Marne c/ département de Seine-et-Marne.

Code 2006 : prestations de services et procédure adaptée

 

Les marchés de services, non énumérés à l'article 29 du Code des marchés publics, sont régis par l'article 30 du nouveau Code qui les soumet à la procédure adaptée et ce, quel que soit leur montant. Les marchés de services culturels n'étant pas mentionnés à l'article 29 du Code, les acheteurs publics pourront donc les soumettre à une procédure adaptée, dont les modalités de publicité et de mise en concurrence seront librement fixées par lui, en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire.

Sous l'empire de l'ancien Code (2004), même après les modifications découlant du décret 2005-1008 du 24 août 2005, la situation était moins claire. L'article 30, dans l'un de ses alinéas, posait encore une exception à l'organisation de mesures de publicité et de mise en concurrence : le pouvoir adjudicateur "peut décider qu'un marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, s'il apparaît que de telles formalités sont, du fait des caractéristiques du marché, manifestement inutiles ou impossibles à mettre en oeuvre".

L'Apasp