Commande publique - Un candidat soumissionnant à deux lots doit-il fournir deux dossiers de présentation ?
Le sénateur Jean Louis Masson a posé au ministre de l'Intérieur la question suivante : une collectivité peut-elle imposer aux candidats de fournir, pour chacun des lots auxquels ils soumissionnent, des documents généraux (note de présentation, note méthodologique, capacité) ? Le parlementaire demande au ministre s'il ne serait pas possible, dans un souci de simplification, de permettre la production d'un seul exemplaire de ces documents généraux. En réalité, répond le ministère, le Code des marchés publics laisse clairement le choix aux candidats.
"Un seul exemplaire pour l'ensemble des lots" ou "x exemplaires pour x lots" mais toujours "une offre par lot"
L'article 57 du Code des marchés publics, récemment complété par le décret "effet utile" du 2 septembre 2009, offre en effet le choix aux concurrents entre deux alternatives pour les marchés allotis. Première alternative : "les candidats peuvent présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leurs candidatures et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres", c'est-à-dire qu'un seul dossier suffit pour candidater à plusieurs lots. Dans ce cas, l'entreprise pourra même signer un seul acte d'engagement pour l'ensemble des lots. Seconde alternative : ils peuvent "présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres" et dans ce cas il y aura autant de documents de présentation que de lots soumissionnés. En revanche, le ministère interrogé rappelle que chaque lot devra systématiquement être accompagné de l'offre afférente de façon à ce que, lors de l'analyse des offres d'un marché alloti, chaque lot puisse faire l'objet d'une analyse séparée et indépendante.
Un principe : l'allotissement comme mode de dévolution des marchés publics
Cette question est l'occasion pour le ministère de rappeler que l'allotissement constitue le principe et le marché global, l'exception. L'article 10 du Code des marchés publics pose que "sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés" et ce, dans le but de "susciter la plus large concurrence". La personne publique est ainsi invitée à privilégier les marchés en lots séparés, à les diviser en entités autonomes, à chaque fois que cela est possible.
Toutefois, il y a des situations où l'attribution globale d'un marché est plus adaptée, en particulier lorsque l'allotissement présente un inconvénient technique, économique ou financier. C'est le cas lorsque "la dévolution en lots séparés est de nature (…) à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination" (CE du 11 août 2009, n°319949).
L'Apasp
Références : Question écrite n°11863 de Jean Louis Masson, publiée dans le JO Sénat du 28 janvier 2010, p. 168.
Jurisprudence :
CE du 10 mai 2006, n°288435, Société Schiocchet : lorsque la personne publique choisit de recourir à un marché alloti, les offres présentées par les candidats doivent être examinées lot par lot ; le respect du principe d'égalité entre les candidats à un marché public ne s'apprécie, dès lors, qu'entre les candidats à un même lot.
CE du 9 décembre 2009, n° 328803
CE du 9 juillet 2007, n° 297711
CE du 10 mai 2006, n° 288435
Dossier de candidature : définition et composition
Les articles 44 à 47 du Code des marchés publics (CMP) traitent des modalités de présentation des candidats. Le dossier de candidature constitue l'interface principale entre l'entreprise et l'administration. Il est composé des pièces justificatives donnant une vision synthétique des capacités financières, techniques et professionnelles de l'opérateur économique qui se porte candidat. Outre la présentation des qualités propres au candidat (article 44 et article 46 du CMP), le dossier doit montrer que ce dernier a bien cerné l'objet du marché et les besoins spécifiques auxquels le pouvoir adjudicateur entend obtenir satisfaction. L'arrêté du 28 août 2006 fixe la liste exhaustive (et donc limitative) des documents que le pouvoir adjudicateur peut demander. L'inexactitude des documents ainsi produits ou le refus de fournir les pièces demandées expose le candidat défaillant à la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire (Article 47 du CMP).