Archives

Commande publique - Rien n'interdit à l'acheteur de restreindre la période de références demandées aux candidats

A l'occasion d'un litige opposant la commune de Bourges à un groupement d'entreprise dans le cadre d'un marché de travaux, les Sages du Palais royal se sont livrés à une interprétation de l'arrêté du 26 février 2005. Pour rappel, cet arrêté pris en application de l'article 45 CMP fixe la liste des renseignements pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics. En l'espèce, le juge des référés avait suspendu la procédure de passation du marché au motif que Bourges exigeait des candidats des références pour des travaux de même importance datant de moins de trois ans. Or, l'arrêté du 26 février (art. 1er) dispose qu'à l'appui des candidatures et seulement dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des candidats, l'acheteur public peut demander au candidat une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années. Pour le Conseil d'Etat, ces dispositions se bornent à déterminer l'étendue des renseignements et documents que la personne publique est en droit d'exiger des candidats. Si elles interdisent à un acheteur public de demander la présentation de travaux exécutés depuis plus de cinq ans, elles ne font pas obstacle - comme l'avait souligné le 10 octobre le commissaire du gouvernement, Nicolas Boulouis - à ce que les références à des travaux exécutés soient inférieures aux cinq dernières années. Deux limites sont posées : la période doit être la même pour tous les candidats et doit être déterminée en rapport avec l'objet du marché.

 

Références juridiques:

Conseil d'Etat, Commune de Bourges c/ Société Eurovia Centre-Loire, 4 novembre 2005, 280406.

 

Apasp pour Localtis

 

 

Pour aller plus loin

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis