Modes de garde - Agrément : une assistante maternelle garde aussi... ses enfants
Dans une question écrite, Philippe Leroy, sénateur de la Moselle, s'interroge sur l'interprétation à donner à l'article L.421-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), dans sa rédaction issue de la loi du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels. Cet article précise les conditions d'agrément d'une assistante maternelle par le président du conseil général. Il indique notamment que "le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques". La question du sénateur de la Moselle n'a rien de fortuit, car nombre d'assistantes maternelles se posent, elles aussi, des questions sur l'interprétation de cette disposition.
Quatre ou six enfants ?
Si l'agrément limité à l'accueil de quatre enfants (sauf dérogation) ne soulève pas de difficulté d'interprétation, les interrogations portent en revanche sur le sens à donner à l'expression "dans la limite de six mineurs de tous âges au total". La réponse du ministère des Affaires sociales et de la Santé est dénuée d'ambiguïté. Elle rappelle en effet que "le législateur a souhaité garantir la sécurité des enfants accueillis par les assistants maternels en fixant le nombre maximum d'enfants que peut accueillir simultanément un assistant maternel exerçant à son domicile". Le texte introduit donc un double verrou (hors du cas des dérogations).
Tout d'abord - et comme l'indique le début de l'article L.421-4 du CASF -, l'assistante maternelle ne peut accueillir que quatre enfants mineurs "y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile". Autrement dit, une assistante maternelle qui a elle-même un enfant de moins de trois ans peut certes être agréée pour l'accueil de quatre mineurs. Mais, de fait, elle ne pourra accueillir que trois enfants "payants" (peu importe qu'ils aient plus ou moins de trois ans). Le second verrou figure dans la précision qui suit, autrement dit "dans la limite de six mineurs de tous âges au total". Avec cette règle, une assistante maternelle agréée pour l'accueil de quatre enfants mineurs, pourra effectivement accueillir quatre mineurs "payants" (peu importe qu'ils aient plus ou moins de trois ans), sous réserve qu'elle n'ait pas plus de deux enfants de 4 à 17 ans vivant à son domicile.
Un verrou théorique ?
On pourra, bien sûr, objecter que la notion de mineur recouvre des réalités très diverses et qu'un adolescent de 17 ans ne demande sans doute pas la même attention en continu qu'un enfant de quatre ans. Mais malgré son côté un peu mécanique, cette règle a au moins le mérite d'éviter des situations où une mère de famille nombreuse se porterait candidate pour accueillir quatre enfants supplémentaires...
Il reste que la réponse ministérielle ne lève pas toutes les interrogations. Par exemple, la notion d'enfants "présents au domicile" de l'assistante maternelle laisse entière la question d'une éventuelle garde alternée avec le père des enfants. Enfin, il reste un point que ne soulèvent ni la question, ni la réponse et qui mériterait sans doute d'être exploré : sachant que l'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le président du conseil général et que la situation familiale de l'assistante maternelle peut évidemment évoluer au cours de cette période (naissances, enfants qui deviennent majeurs...), l'application des règles exposées ci-dessus est-elle réellement contrôlée entre deux agréments ?
Références : question écrite n°01012 de Philippe Leroy, sénateur de la Moselle, et réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé (JO Sénat du 26 juillet 2013).