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Logement social - Un statut pour les directeurs généraux d'offices publics de l'habitat

Un décret du 12 octobre 2009 introduit dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH) plusieurs dispositions relatives aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat (OPH). Une section consacrée à ces derniers était déjà prévue dans le CCH, mais elle était demeurée vide jusqu'à présent. Le décret précise plusieurs aspects importants. Ainsi, le contrat du directeur général d'un OPH peut prévoir une période d'essai d'une durée maximale de six mois (transposition d'une disposition du Code du travail).

De même, le président du conseil d'administration de l'OPH doit informer le ministre du Logement dès la nomination d'un nouveau directeur général. Le décret du 12 octobre précise aussi les modalités de détermination de la rémunération. Celle-ci se compose d'une part forfaitaire et d'une part variable. La part forfaitaire est déterminée par le conseil d'administration, dans la limite de plafonds fixés par le décret. Ceux-ci sont fonction du nombre de logements gérés. Ainsi, dans un OPH gérant 1.900 logements, la part forfaitaire brute ne pourra pas dépasser 64.000 euros. Dans un OPH gérant 30.000 logements, ce plafond sera de 115.050 euros. Dans le calcul du nombre de logements, trois lits ou places de logements foyers ou de CHRS sont considérés comme équivalents à un logement. La part forfaitaire peut être révisée chaque année en fonction de l'évolution du parc. Le décret prévoit toutefois un effet cliquet en indiquant que "la vente ou la démolition de ces logements locatifs pendant la durée du contrat du directeur général est sans incidence sur la détermination de la part forfaitaire de la rémunération jusqu'au terme de ce contrat". De son côté, la part variable ne peut excéder 15% de la part forfaitaire ainsi déterminée. Le calcul de la part variable s'appuie sur un certain nombre d'objectifs et d'indicateurs fixés chaque année ou pour trois ans par le conseil d'administration.

Le décret du 12 octobre 2009 fournit également une liste précise des avantages annexes susceptibles d'être accordés, ainsi que leurs conditions d'octroi : régime collectif de prévoyance et de retraite complémentaire, intéressement et véhicule de fonction (seulement au-dessus de 5.000 logements gérés). Il précise par ailleurs les régimes sociaux de rattachement du directeur général, ainsi que sa situation en termes de congés pour raison de santé (alignement sur les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux). Les directeurs généraux ne seront de toute façon pas perdants, puisque la mise en oeuvre du décret "ne peut avoir pour effet de fixer la rémunération annuelle brute des directeurs généraux en fonction dans un office public de l'habitat à la date d'entrée en vigueur du présent décret à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient à cette même date", celle-ci évoluant alors chaque année par application du coefficient de revalorisation des rémunérations des dirigeants des entreprises publiques. 

Enfin, la dernier partie du décret détaille la procédure de démission ou de fin de détachement (simple lettre recommandée et préavis de trois mois) et - surtout - celle de licenciement. Celui-ci est prononcé par le conseil d'administration, sur proposition écrite et motivée du président. Il s'entoure, bien entendu, d'un certain nombre de garanties, comme l'obligation pour le président, avant la saisine du conseil, de communiquer par écrit à l'intéressé sa proposition de licenciement et de l'informer de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix. De même, le décret prévoit - sauf en cas de licenciement pour faute grave - un préavis de trois mois et le versement d'une indemnité pour les directeurs généraux n'ayant pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement.

A noter : le décret du 12 octobre 2009 en profite pour apporter quelques modifications ou corrections au décret du 18 juin 2008 relatif à l'administration des offices publics de l'habitat. Il rectifie ainsi la disposition inapplicable qui consistait à prévoir que "les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège" désignaient l'un des membres du conseil d'administration (ce qui supposait qu'elles se mettent d'accord entre elles au préalable). C'est désormais l'organisation la plus représentative qui désignera seule un représentant. Les autres dispositions adaptent le décret du 18 juin 2008 au nouveau statut des directeurs généraux. Elles prévoient notamment que "le conseil d'administration ne peut déléguer au bureau ni l'autorisation donnée au président de signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général, ni la décision de mettre fin aux fonctions du directeur général".

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

 

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