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Adoption - Un projet de loi précise les modalités de l'arrêté d'admission comme pupille de l'Etat

Présenté en Conseil des ministres le 3 juillet, ce projet de loi tire les conséquences d'une décision QPC du Conseil constitutionnel de juillet 2012, en redéfinisant les cas et modalités de recours contre un arrêté d'admission des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance comme pupille de l'Etat.

Dans une décision QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 27 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a censuré le premier alinéa de l'article L.224-8 du Code de l'action sociale et des familles, relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat (voir notre article ci-contre du 30 juillet 2012). Le Conseil a en effet jugé que l'alinéa en question méconnaissait le droit au recours garanti par la Constitution, dans la mesure où, s'il fixait un délai de 30 jours pour se pourvoir contre l'arrêté du président du conseil général, il ne prévoyait en revanche ni publication, ni notification de ce dernier (au nom de l'intérêt de l'enfant).
La décision du Conseil n'a rien de théorique puisque, dans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a annulé - pour ces motifs - un arrêté du président du conseil général des Hauts-de-Seine prononçant l'admission d'un enfant comme pupille de l'Etat (voir notre article ci-contre du 16 avril 2013).

Qui a intérêt pour agir ?

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel donne au législateur jusqu'au 1er janvier 2014 pour "définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l'enfant sont effectivement mises à même d'exercer ce recours". Pour éviter de tomber dans un vide juridique à cette échéance, la ministre déléguée chargée de la famille a donc présenté au Conseil des ministres du 3 juillet 2013 un projet de loi relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat. Celui-ci redéfinit les cas et modalités de recours contre un tel arrêté devant le tribunal de grande instance. L'exercice est délicat car - comme l'indique l'exposé des motifs - le projet de loi "recherche un équilibre entre les droits des proches à pouvoir exercer un recours et l'intérêt de l'enfant de voir son statut clarifié dans les meilleurs délais".
Malgré ce rééquilibrage, l'intérêt de l'enfant semble toutefois continuer de l'emporter, puisque l'exposé des motifs ne manque pas de relever que "l'admission en qualité de pupille de l'Etat est en général, sauf pour les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance à la naissance, l'aboutissement d'un parcours de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance consécutif au délitement des liens familiaux et à l'absence de proches en capacité de se substituer aux parents pour prendre en charge l'enfant".
Outre les parents naturels (en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale), le projet de loi précise les personnes auxquelles est ouvert le recours : les membres de la famille de l'enfant, le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance, lorsque l'enfant a été admis sur le fondement de l'article L.224-4 du CASF (enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue), ainsi que "toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant"

Notification et recours : deux périmètres différents

Le projet de loi fait ensuite une distinction - réaliste, mais qui pourrait se révéler juridiquement fragile - entre le périmètre des personnes autorisées à agir contre l'arrêté et celui des personnes auxquelles l'arrêté est notifié. Faute de connaître l'existence des personnes concernées, la notification sera en effet limitée aux parents naturels et aux personnes "qui ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance avant la date de l'arrêté d'admission".
Cette notification est faite "par tout moyen permettant d'établir une date certaine", ce qui permet des alternatives à la publication. La notification mentionne les voies et les délais de recours, ainsi que la juridiction compétente. Elle précise également que l'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant. En revanche, le délai de recours n'est pas modifié et reste fixé à 30 jours.

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : projet de loi relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat (présenté en Conseil des ministres le 3 juillet 2013).