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Habitat - Un décret veut rendre les attributions de logements sociaux et le Dalo plus transparents

Un décret du 15 février 2011 apporte plusieurs aménagements à la procédure d'attribution des logements sociaux et à la mise en œuvre du droit au logement opposable (relogement des personnes reconnues prioritaires et à loger en urgence dans le cadre du Dalo). Sur le premier point, le décret entend renforcer la transparence en officialisant la pratique des "attributions conditionnelles". Celle-ci autorise la commission d'attribution d'un bailleur social à retenir plusieurs attributaires et à les classer par ordre de priorité. Le logement est alors proposé au candidat classé en tête, "l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus du logement par le candidat classé devant lui". Jusqu'à présent, l'article R.441-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) obligeait les commissions à examiner "au moins trois demandes pour un même logement à attribuer" (obligation maintenue dans la nouvelle rédaction de l'article), mais n'autorisait pas officiellement le classement. Dans un même souci de transparence et d'harmonisation, l'article 2 du décret prévoit qu'un arrêté du ministre chargé du Logement viendra préciser le mode de calcul du "taux d'effort" (rapport entre le loyer et les ressources) du candidat.  Une disposition pour laquelle plaidait le Conseil général de l'environnement et du développement durable dans son rapport de juin 2010 (voir notre article ci-contre du 7 juin 2010).

Sept mois pour signer des "conventions de réservation"

L'article 3 du décret réécrit l'article R.441-5 du CCH, consacré aux contingents et aux modalités de réservation. Il ne modifie pas les taux des contingents, soit 30% pour le contingent préfectoral et 20% au plus pour les logements "réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales" (CCI). Seul petit aménagement : la part réservée aux agents civils et militaires de l'Etat n'est plus de 5%, mais peut représenter "au plus 5%", le reste du contingent continuant d'aller aux publics prioritaires. Les réservations supplémentaires - en faveur de l'Etat, des collectivités, des établissements publics territoriaux et des CCI en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement - devront désormais faire l'objet d'une "convention de réservation". Cette convention sur les réservations, signée avec le bailleur social définit "les modalités pratiques de leur mise en œuvre, notamment les délais dans lesquels ce bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de l'intégralité des logements réservés". Dans le cas d'une convention signée avec l'Etat, la convention précise en outre "la nature et les modalités des échanges d'informations nécessaires à sa mise en œuvre". Un arrêté à paraître déterminera  ce que devront contenir a minima ces conventions. Le décret établit une période transitoire - jusqu'au 1er octobre 2011 - pour permettre la signature des conventions entre l'Etat et les bailleurs sociaux. Au-delà de cette période, les modalités de mise en œuvre des contingents de l'Etat seront fixées par arrêtés préfectoraux (article 11). L'article 3 instaure également, à l'encontre des organismes bailleurs, une sanction de "l'absence de déclaration au représentant de l'Etat de la mise en service ou de la vacance de tout logement en méconnaissance de la convention de réservation ou de l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention". La sanction prévue en ce cas est celle fixée par l'article L.451-2-1 du CCH, autrement dit une amende pouvant aller jusqu'à "l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés". Enfin, l'article 4 prévoit l'obligation de transmettre au préfet la convocation à toute réunion de la commission d'attribution, son ordre du jour et le procès-verbal des décisions.

Informer les publics Dalo des conséquences de leurs refus d'une offre

La seconde partie du décret du 15 février 2011 apporte des aménagements dans la mise en œuvre du droit au logement opposable (Dalo). L'article 7 introduit ainsi trois articles supplémentaires dans le CCH. Ceux-ci précisent la définition du "logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur". Ces derniers doivent notamment être appréciés "en fonction de la taille et de la composition du foyer [...], de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes". Le demandeur est par ailleurs tenu d'informer le préfet de tout changement d'adresse ou de composition du ménage. Dès lors, le préfet et le bailleur doivent prendre en compte ces changements intervenus après la décision de la commission de médiation, lorsqu'ils définissent le périmètre géographique du logement à attribuer ou formulent une offre de logement. Le même article précise aussi que le bailleur auquel un demandeur est assigné doit informer ce dernier que la proposition qui lui est faite relève du dispositif du Dalo et "qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation [...]". La même obligation d'information et de mise en garde s'impose au préfet vis-à-vis des personnes bénéficiaires d'une proposition d'hébergement, dans le cadre du droit à l'hébergement opposable (article 8). Pour sa part, la commission de médiation se voit soumise à une obligation d'information du même ordre, lorsqu'elle notifie au demandeur qu'il va recevoir une offre de logement ou une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement (article 9). Enfin, l'article 10 ajoute aux compétences qui peuvent être déléguées aux instances mises en place dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), un rôle de proposition d'un logement adapté au profit des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation.

Référence : décret 2011-176 du 15 février 2011 relatif à la procédure d'attribution des logements sociaux et au droit au logement opposable (Journal officiel du 16 février 2011).