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Logement - Commissions Dalo : le délai dérogatoire de six mois prorogé jusqu'en 2014

La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (Dalo) a confié un rôle central à la commission de médiation, créée dans chaque département. Aux termes de l'article L.441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), celle-ci "peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement [...]". Elle peut également être saisie par "le demandeur, de bonne foi, [...] dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux".
Un décret du 28 novembre 2007 est ensuite venu préciser le délai laissé à la commission de médiation pour rendre sa décision et proposer une solution. L'article R.441-15 du CCH - issu de ce décret - prévoyait ainsi trois délais distincts selon la typologie du département : un délai "ordinaire" de trois mois à compter du dépôt de la demande pour la généralité des départements ; un délai dérogatoire de six mois (appliqué jusqu'au 1er janvier 2011) pour les départements "comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300.000 habitants" ; enfin, un délai de six mois (sans limitation de durée) pour les DOM. Mais il est vite apparu que l'extrême concentration des demandes sur une dizaine de grands départements rendait illusoire le passage, à compter du 1er janvier 2011, à un délai de trois mois pour les décisions des commissions de médiation concernées. Le décret du 27 octobre 2010 reporte donc de trois ans - soit au 1er janvier 2014 - la date à partir de laquelle les commissions de médiation de ces grands départements seront tenues de respecter un délai de trois mois. Dans la même logique, le décret du 27 octobre reporte également au 1er janvier 2014 le passage de six à trois mois du délai au terme duquel un demandeur reconnu prioritaire peut - à défaut d'offre, par le préfet, d'un logement adapté à ses besoins et capacités - former un recours devant la juridiction administrative. S'ils semblent réalistes au regard de la situation des commissions de médiation des grands départements, ces reports pourraient toutefois faire grincer quelques dents du côté des associations.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : décret 2010-1275 du 27 octobre 2010 relatif au droit au logement opposable modifiant le Code de la construction et de l'habitation (Journal officiel du 28 octobre 2010).