Enfance - Un décret précise le traitement du délaissement et du retrait de l'autorité parentale
Un décret du 7 février 2017, portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale, précise le traitement juridique de deux notions importantes en matière de protection de l'enfance : la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental et le retrait de l'autorité parentale. Pris en application de la loi du 17 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (voir notre article ci-dessous du 22 mars 2016), le décret touche à deux sujets sensibles - tout particulièrement la notion de délaissement parental -, qui ont donné lieu à de vifs débats lors de l'examen du projet de loi (voir nos articles ci-dessous). Ils concernent également deux décisions de l'autorité judiciaire prises sur demande - entre autres - des services d'aide sociale à l'enfance (ASE) des départements.
L'avis du juge des enfants
En cas de demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, la décision est prise par le tribunal de grande instance (TGI) du lieu où demeure le mineur. Le décret prévoit que sont convoqués à l'audience le requérant - qui peut donc être le département -, les parents du mineur, la personne, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant, le cas échéant, le tuteur du mineur et, lorsque la demande tend à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale, le tiers candidat à la délégation.
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants - ce qui est en principe le cas lorsqu'on en arrive à la mise en jeu du délaissement parental -, le dossier en question est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants. Le décret précise que "le juge des enfants ne transmet pas les pièces qu'il a exclues de la consultation en application de l'article 1187" (du Code de procédure civile). De même, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours.
Recherche dans l'intérêt des familles
Autre précision apportée par le décret : "Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois."
La notification de la décision aux différentes parties se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice. La décision est susceptible d'appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification.
Le décret n'apporte pas, en revanche, de modifications significatives sur la procédure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Il prévoit néanmoins que le tribunal saisi d'une demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, "statue en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'exercice de l'autorité parentale".
Référence : décret 2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale (Journal officiel du 9 février 2017).