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Protection de l'enfance - ASE : deux décrets précisent le délai de placement et le fonctionnement de la commission d'évaluation

La mise en œuvre de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant se poursuit à un rythme soutenu. Deux décrets du 30 novembre viennent ainsi compléter ceux déjà parus ces derniers mois (voir nos articles ci-contre). Le premier traite du délai de placement des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Le second précise la composition et le fonctionnement de la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner la situation des enfants confiés à l'ASE. Dans les deux cas, le contenu de ces décrets était déjà largement connu, voire anticipé.

Une durée maximale de placement d'un ou deux ans

Le décret sur le délai de placement des enfants pris en charge par l'ASE met en œuvre l'article 29 de la loi du 14 mars 2016, prévoyant que "lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l'âge de l'enfant, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur [...] examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant [...]".
Il précise ainsi que le service départemental de l'ASE doit examiner, tous les deux ans, la situation de l'enfant placé en assistance éducative et étudie l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures. Dans le cas des enfants âgés de moins de deux ans, cet examen de la situation a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'ASE, puis à nouveau un an plus tard.

Composition élargie pour la commission d'évaluation

En lien direct avec le précédent, le second décret du 30 novembre 2016 précise la composition et le fonctionnement de la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner la situation des enfants confiés à l'ASE. La commission comprend notamment un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale, chargé des pupilles de l'Etat, le responsable du service départemental de l'ASE, celui du service départemental de l'adoption, un magistrat du siège ou du parquet compétent en matière de protection de l'enfance, choisi d'un commun accord entre les chefs de cour (désigné par le premier président ou le procureur général de la cour d'appel), un médecin, un psychologue pour enfant ou un pédopsychiatre, ainsi qu'un cadre éducatif d'un service habilité au titre de l'ASE.
Le cas échéant, la commission peut comprendre un représentant de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance. On notera au passage que la présence d'un magistrat constitue une position conciliante de la part de la Justice, toujours soucieuse de préserver son indépendance de décision sur les situations.

Un règlement intérieur établi par le président du conseil départemental

La fréquence des réunions, le délai de saisine de la commission et les règles de représentation sont définis par un règlement intérieur, établi par le président du conseil départemental. En tout état de cause, la commission examine tous les ans la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. Elle examine la situation des enfants de moins de deux ans tous les six mois.
Ce double délai n'a rien d'une surprise. Il figure en effet déjà expressément dans le décret, paru quelques jours plus tôt, sur le contenu du rapport de situation qui doit être établi après l'évaluation (voir notre article ci-contre du 25 novembre 2016).
La commission est saisie des situations à examiner par le président du conseil départemental ou "sur proposition de toute personne concernée par la situation de l'enfant, sur la base du rapport sur la situation de l'enfant" (voir notre article ci-contre du 25 novembre 2016). Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et associe à l'examen de la situation de l'enfant "le service et la personne physique qui l'accueillent ou l'accompagnent au quotidien" (par exemple l'assistante familiale dans le cas d'un placement familial).
Après sa réunion, la commission transmet son avis au président du conseil départemental. Cet avis peut proposer une évolution du statut de l'enfant, permettant ainsi, le cas échéant, l'actualisation du projet pour l'enfant.

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : décret 2016-1638 du 30 novembre 2016 relatif au délai de placement prévu à l'article L.227-2-1 du Code de l'action sociale et des familles ; décret 2016-1639 du 30 novembre 2016 relatif à la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle d'examen de la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance prévue à l'article L.223-1 du Code de l'action sociale et des familles (Journal officiel du 2 décembre 2016).

 

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